Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03034
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Octobre 2019 - RG n° 19/00027
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE,avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 27 septembre 2017, M. [X] [B], salarié de la société [6] ( la société ), mis à la disposition de la Société [5] en tant que sacrificateur, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Alors que M.[B] nettoyait la plateforme de saignage, il a heurté cette dernière.
Siège des lésions: Thorax,
Nature des lésions : douleur (s)'
Le certificat médical initial du 27 septembre 2017 fait état d'un ' traumatisme dorsal (poids lourd) pas de lésion traumatique retrouvée' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2017.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 12 octobre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ( la caisse).
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à M. [B] jusqu'au 7 mai 2018, date à laquelle il a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse.
Le compte employeur comptabilise 223 jours d'arrêt de travail.
Le 28 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident.
En l'absence de décision, la société a saisi le 27 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux mêmes fins.
Le 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon , auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne saisie d'une demande d' inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 27 septembre 2017 déclaré par M. [X] [B],
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 mai 2022, la présente cour a :
- avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2017 dont a été victime M. [B], ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [P] [H], avec pour mission notamment de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2017 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et, dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- ordonné la consignation par la société [6] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022.
A cette date, le dossier a été renvoyé au 22 juin 2023, l'expert n'ayant pas déposé son rapport.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 31 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [H],
- dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 13 octobre 2017 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société [6], puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de M. [B] en date du 27 septembre 2017,
- condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise dont 1200 euros avancés par la société [6] ;
Par courrier électronique du 5 juin 2023, la caisse demande à la cour l'homologation du rapport d'expertise, à savoir:
- opposabilité de la décision de prise en charge et des arrrêts et soins du 27 septembre 2017 au 13 octobre 2017,
- inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 14 octobre 2017 .
La caisse sollicite en outre que les frais d'expertise restent à la charge de la société [6], appelante.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le rapport d'expertise fait état des éléments suivants :
Les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2017 ne lui sont imputables que pour la composante de simple contusion thoraco- dorsale banale.
Le reste des soins et arrêts de travail concerne ensuite la pathologie dégénérative du rachis lombaire à type de lombarthrose, matérialisée au niveau des trois derniers étages lombaires par les signes retrouvés au scanner du 13 mars 2018:
¿ les discopathies mécaniques avec pincements des espaces inter-somatiques et bombements discaux postérieurs,
¿ l'atteinte dégénérative articulaire postérieure avec hypertrophie modérée des massifs articulaires principalement en L3/L4 et L4/L5,
¿ et le rétrécissement canalaire secondaire modéré en L4/L5.
Il s'agit d'une pathologie annexe, interférente sans lien avec l'accident du travail du 27 septembre 2017, laquelle relève d'une cause totalement étrangère à cet accident et par voie de conséquence, ne lui est pas imputable.
L'expert relève ne pas avoir retrouvé d'état pathologique préexistant.
Les lombalgies décrites à compter du 13 octobre 2017 ne sont pas contemporaines de l'accident du travail litigieux. Elles sont en lien avec une lombarthrose, pathologie annexe sans lien avec l'accident et évoluant pour son propre compte.
La contusion thoraco - dorsale et la lombarthrose sont deux pathologies différentes n'ayant pas de lien entre elles. L'accident n'a pas eu d'incidence sur l'évolution de la lombarthrose.
L'expert conclut que la durée d'arrêt de travail relative à cette contusion thoraco - dorsale peut être justifiée jusqu'à la consultation du 13 octobre 2017, date de la disparition de toute symptomatologie en rapport avec le traumatisme thoraco - dorsal, de sorte que la durée d'arrêt de travail imputable à l'accident du 27 septembre 2017 est donc de 17 jours.
En l'absence de contestation et au vu de ces éléments, il convient d'entériner les conclusions de ce rapport d'expertise, de dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] jusqu'au 13 octobre 2017 inclus sont imputables à l'accident du travail et opposables à la société et que les soins et arrêts prescrits à compter du 14 octobre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail litigieux et sont donc inopposables à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La caisse qui succombe supportera par voie d'infirmation, les dépens de première instance, et ceux d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 19 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise du docteur [H],
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [B] jusqu'au 13 octobre 2017 inclus sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2017 et opposables à la société [6],
Dit que les soins et arrêts prescrits à M. [B] à compter du 14 octobre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 27 septembre 2017 et sont inopposables à la société [6],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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