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Cour d'appel, 20 décembre 2019. 19/06459

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/06459

Date de décision :

20 décembre 2019

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°462 R.G : N° RG 19/06459 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEED M. [I] [O] C/ SAS TRANSPORTS [S] Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt N°182 du 02/05/2019 Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame [U] LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2019 devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [U] [E], médiatrice ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle : Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jean-David CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES DÉFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle : La SAS TRANSPORTS [S] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc GREVELINGER de la SELARL DIXIT SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES Vu l'arrêt du 3 mai 2019 (RG 17/07484) prononcé dans le litige opposant M. [I] [O] à la SAS TRANSPORTS [S], Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [I] [O] reçue le 26 septembre 2019, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Vu les observations de la SAS TRANSPORTS [S] s'opposant à cette requête, reçues le 10 octobre 2019 et les observations en réponse de M. [I] [O], reçues le 7 novembre 2019, Les parties ayant été entendues à l'audience du 6 décembre 2019, Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'arrêt précité contient bien une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour statuant sur la demande formulée par M. [I] [O] dans ses écritures et soutenue à l'audience relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 a retenu que celui-ci lui est inopposable, mais n'a pas fait figurer cette mention au dispositif de sa décision. Par conséquent, il y a lieu de rectifier ledit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : 'DIT inopposable à M. [I] [O] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001' DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor public, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

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