Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.604

Date de décision :

10 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° D 17-31.604 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société I-Cog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... T..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société I-Cog, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I-Cog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I-Cog à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société I-Cog. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par Madame K... T... ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 82 du Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'il est délivré récépissé de cette remise ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement déféré a été rendu le 15 décembre 2016 et que la déclaration de contredit a été remise le 27 décembre 2017 au greffe du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE, respectant ainsi le délai ci-dessus ; que la SAS I-Cog soutient que ce contredit est irrecevable comme non motivé et ne mentionnant pas la juridiction compétente ; que, si l'article 75 du Code de procédure civile impose au demandeur à l'exception d'incompétence de désigner la juridiction compétente, l'article 82 exige seulement la motivation du contredit ; que, alors que le jugement déféré a fait droit à ladite exception, il ne saurait être imposé à Madame T..., demanderesse principale devant le Conseil de prud'hommes et défenderesse à l'exception, de désigner la juridiction qu'elle estime compétente dans son contredit ; que répond à l'exigence de motivation imposée par l'article susvisé, le contredit par lequel une partie, contestant une décision prud'homale d'incompétence, invoque l'existence d'un lien de subordination existant entre les parties ; que, alors que dans le contredit, Madame T... critique le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que la présidente lui imposait des horaires de travail, lui donnait des directives pour l'exercice de son activité, lui imposait le montant des honoraires ou encore qu'il existait un lien de subordination et ajoute que « la partie adverse ne peut réfuter l'existence d'un contrat de travail car , c'est elle qui m'a demandé d'établir des factures pour ne pas payer de charges », la société I-Cog soutient vainement qu'il serait irrecevable comme non motivé ; ALORS QUE le contredit de compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; qu'en l'espèce, dans son contredit, non seulement, Madame T... ne précisait pas la juridiction selon elle compétente mais, en tout état de cause, elle n'invoquait l'application d'aucun texte, se bornant à énoncer des prétentions sans articuler les moyens de fait et de droit sur lesquelles sur lesquelles elles étaient fondées ; qu'en énonçant néanmoins que « la société I-Cog soutient vainement qu'il serait irrecevable comme non motivé », la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS I-Cog et d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE compétent ; AUX MOTIFS QUE Madame T... qui a exercé sous le statut d'autoentrepreneur antérieurement à la loi du 18 juin 2014 n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce en application de l'article L. 123-1-1 du Code du commerce ou de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement de l'artisanat, dans leur rédactions alors applicable ; qu'en conséquence, ne peut lui être opposée la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 I du Code du travail invoquée par la société ICOG ; qu'il incombe à Madame T... de démontrer l'existence d'un contrat de travail, dont il est rappelé qu'il suppose que soient réunies les trois conditions suivantes : - une prestation de travail accomplie pour autrui, - une rémunération, contrepartie de cette prestation de travail, - un lien de subordination juridique, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Que Madame T... soutient qu'elle était liée par un contrat de travail et précise que les associées étaient convenues qu'elles seraient toutes trois directrices générales, qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de ce mandat social puisqu'elle assurait la réception et le suivi de nombreux patients ; qu'elle ajoute que ces derniers étaient ceux de la société I-Cog, seul donneur d'ordre, qu'elle n'avait pas de clientèle propre, que les tarifs étaient fixés par la société ainsi que le planning, qu'elle travaillait avec le matériel et dans les locaux de la société et était joignable à une adresse mail de la société ; que la société I-Cog réplique que Madame T..., seule dirigeante générale de la société, n'établit pas l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social, en vertu duquel elle exercerait des fonctions techniques sous la subordination de la société ; que, sur la qualité de Madame T... dans la société, s'il est certain qu'elle avait la qualité de directrice générale, fonction dont elle a démissionné le 11 juillet 2013, il n'est pas établi qu'elle assumait seule cette fonction ; qu'en effet, les pièces produites par les parties sur ce point sont contradictoires entre elles et il n'est versé aux débats aucune décision collective des associés désignant le ou les directeurs généraux suivant les modalités prévues par l'article 15-5 des statuts ; que, dans plusieurs messages, Madame R... utilise aussi le titre de directrice générale ; que, sur le cumul mandat social et contrat de travail, par application de l'article 227-1 du Code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par action simplifiée ; qu'un mandat social n'est pas nécessairement exclusif de tout lien de subordination ; qu'il est admis que le directeur général peut prétendre à l'existence d'un contrat de travail s'il exerce des fonctions techniques distinctes sous la subordination de la société ;qu'il résulte des pièces du dossier que : - la société I-Cog était le donneur d'ordre unique des prestations de neuropsychologie réalisées par Madame T..., laquelle présentait chaque mois à la société des factures identiques, d'un montant de 1.398 €, au prix unitaire de 9 € pour une quantité de 151,666667, soit un temps de travail à temps complet (pièce 9) et ce, d'octobre 2011 à novembre 2012, puis elle a établi des notes de frais pour les mois de janvier à mars 2013, - elle était destinataires de la part de la présidente des plannings (ex. planning rentrée 2012, pièce n° 13) détaillant l'emploi du temps par jour par psychologue, avec l'indication des horaires, de la nature des prestations (entretien/bilan, accompagnement scolaire, ateliers ) et des lieux (Samsah Vitrolles, Marseille Nord, Martigues ), - elle était associée aux réflexions de la société sur les tarifs (pièce n° 8) et conviée à une réunion sur la gestion de la société (pièce 10), toutes ces communications se faisant sur une adresse de messagerie icog.fr, - les communications qu'elle rédigeait étaient publiées sur la page Facebook de la société I-Cog ; Que sont également versés au dossier : - un organigramme établi par Madame O... R..., validé par toutes les associées, où Madame A... apparaît comme présidente et Mesdames I...-N..., R... et T..., avec une flèche descendante, sous la fonction de directrice générale, - un dossier de demande de prêt d'honneur fait au nom de la société auprès d'un organisme d'aide à la création d'entreprise dans lequel toutes les associées apparaissent comme salariées, - un mail adressé à Madame T... par Madame I... le 5 avril 2013 : « compte tenu de la décision de quitter la boîte » ; Qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, Madame T... établit l'existence de tous les éléments d'un contrat de travail la liant à la société I-Cog, distinct du mandat social ; qu'il s'ensuit que ses demandes en paiement de rappel de salaire relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société I-Cog était le donneur d'ordre unique de Madame T..., que celle-ci était destinataire de la part de la présidente des plannings, qu'elle était associée aux réflexions de la société sur les tarifs, que les communications qu'elle rédigeait étaient publiées sur la page Facebook de la société I-Cog, qu'elle produisait « un organigramme établi par Madame O... R..., validé par toutes les associées, où Madame A... apparaît comme présidente et Mesdames I...-N..., R... et T..., avec une flèche descendante, sous la fonction de directrice générale », ainsi « qu'un dossier de demande de prêt d'honneur fait au nom de la société auprès d'un organisme d'aide à la création d'entreprise dans lequel toutes les associées apparaissent comme salariée » et « un mail adressé à Madame T... par Madame I... le 5 avril 2013 : « compte tenu de la décision de quitter la boîte », la Cour d'appel a jugé que Madame T... établissait « l'existence de tous les éléments d'un contrat de travail la liant à la société I-Cog, distinct du mandat social » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de fait concret et précis permettant d'établir un pouvoir de la société I-Cog de donner des ordres et des directives à Madame T... et de sanctionner ses manquements, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser un lien de subordination juridique excluant l'existence d'une simple relation de prestation de services, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est soumis à aucun pouvoir de contrôle celui qui dispose du pouvoir d'engager la responsabilité administrative et financière de la société, notamment en bénéficiant de la signature bancaire de la société ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société I-Cog avait soulevait le fait que Madame T... n'exerçait pas des fonctions techniques distinctes du mandat social et, à ce titre, elle précisait que Madame T... était bénéficiaire d'une procuration sur compte bancaire de la société (pièce n° 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz