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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-19.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.218

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ... (8e), agissant en qualité de gérant de la société Coup 401 productions, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société Coup 401 productions, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Charente-Maritime), 2 ) de M. B..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), pris ès qualités d'administrateur-liquidateur de la société Coup 401 productions, 3 ) de M. Y... Rode, demeurant ... (19e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993), que M. Y... Rode, styliste décorateur, a remporté le premier prix d'un concours organisé, en mars 1987, par la société Coup 401 avec le quotidien Le Figaro en présentant, sous l'appellation Moon line, quatre modèles de sac possédant une forme originale et portant un logo spécifique ; que, le 6 avril 1987, M. Z... a consenti à la société Coup 401 une cession de ses droits d'auteur visant expressément les quatre modèles et "également tous modèles dérivés de ceux en objet" ; que la société Coup 401 s'est engagée à verser à M. Z... une redevance de 4 % sur le montant des ventes ; que cette société, ayant été admise au règlement judiciaire, le 28 janvier 1988, la procédure s'est terminée, pour insuffisance d'actif, le 25 octobre 1989 ; que des sacs de la ligne Moon line ont cependant continué à être vendus par une société Coup 401 productions qui, selon M. X..., liquidateur de la société Coup 401, n'avait aucun droit sur ces modèles, le contrat de cession ayant été résilié dès janvier 1988 ; que, le 3 janvier 1989, M. A..., gérant de la société Coup 401 productions, a déposé, en son nom propre, à titre de dessins et modèles, les quatre sacs et trente-deux sacs dérivés ou initiés des créations de M. Z... et que, le 17 mars 1989, il a déposé la marque Moon line ; qu'après plusieurs saisies-contrefaçons, M. Z... a assigné M. A... en sa qualité de gérant de la société Coup 401 productions et cette dernière pour contrefaçon de modèles ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le dépôt des modèles effectué par lui était frauduleux et qu'il serait tenu in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de M. B..., ès qualités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sur le "dépôt frauduleux" reproché personnellement à lui-même, la condamnation de deux débiteurs in solidum suppose que chacun ait, par sa faute, causé un même dommage ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la société Coup 401 productions avait tiré profit de la commercialisation de modèles protégés appartenant à M. Z..., ce qui constituait une contrefaçon, tandis que lui-même avait déposé de manière "frauduleuse" des modèles ; qu'en le condamnant in solidum avec la société Coup 401 productions pour ces deux dommages différemment individualisés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, sur "l'attitude prise par lui-même au sein de la société Coup 401 productions", en s'abstenant de justifier que le préjudice causé à M. Z... par "l'attitude de Monsieur A..." au sein de la société dont il était le gérant, était le même et de même montant que celui mis à la charge de la société Coup 401 du chef de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. A... a, au sein de la société Coup 401 productions, opposé une résistance aux demandes présentées par M. Z... pour faire cesser les actes de contrefaçon ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait apparaître que M. A... avait pris une part dans la commission des actes de contrefaçon et avait donc contribué à la réalisation du préjudice en résultant à l'égard de M. Z..., a pu décider que M. A... serait tenu in solidum de la réparation du dommage causé par lesdits actes de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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