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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/13588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13588

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2UJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024007592 APPELANTE S.A.R.L. ABI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 812 956 134 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉE S.C.P. [T] [X] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ABI [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 500 966 999 Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX Assistée par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocate au barreau de MEAUX, toque : 10 AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl ABI qui exerce une activité de salon de coiffure. Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d' entraîner une aggravation du passif. Le débiteur n'ayant apporté aucun des éléments sollicités par le mandataire judiciaire, à savoir les comptes prévisionnels d'exploitation 2024, et l'attestation d'assurance couvrant l'activité, ce dernier a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et la SCP [T] - [X] - [H], prise en la personne de Maître [R] [X] a été nommée mandataire liquidateur. Par déclaration du 19 juillet 2024, la Sarl ABI a interjeté appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA du 18 octobre 2024, la Sarl ABI demande à la cour de: - Infirmer le jugement prononcé le 24 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Meaux (RG n° 2024007592), en ce qu'il a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ABI. - Constater l'absence d'état de cessation de paiements, A titre subsidiaire : - Constater les perspectives de redressement, - Convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA du 20 novembre 2024, la SCP [T]-[X]-[H], prise en la personne de Maître [R] [X] es-qualités ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ABI demande à la cour de: Débouter la société ABI de sa demande d'infirmation Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de commerce de MEAUX Condamner la Société à responsabilité limitée ABI aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'état de cessation des paiements La société ABI conteste son état de cessation des paiements. Elle fait valoir que son passif ne s'élève qu'à la somme de 8 039,14 euros et qu'il est composé uniquement d'une dette de l'URSSAF. La SCP [T]-[X]-[H] ès-qualités précise que l'état de cessation des paiements a déjà été constaté et tranché par jugement du 29 avril 2024 devenu définitif. Il en résulte que l'appelante ne peut aujourd'hui le contester. Sur ce, Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. Le jugement de redressement judiciaire, qui n'a pas été contesté et est devenu définitif de telle sorte que l'état de cessation des paiements qui avait été constaté lors de l'ouverture de la procédure collective ne peut plus être contesté devant la cour d'appel saisie uniquement de l'appel du jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 2- Sur les perspectives de redressement La société ABI demande l'infirmation du jugement et estime qu'elle a des perspectives de redressement. Elle a une activité stable et régulière. Et le compte de résultat prévisionnel produit laisse apparaître un chiffre d'affaires mensuel, de l'ordre de 7 000 euros, pour des charges mensuelles d'un montant d'environ 5 000 euros. Elle ajoute qu'elle a dûment souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle et à une assurance dommages aux biens professionnels. La SCP [T]-[X]-[H] ès-qualités souligne qu'une perspective de redressement nécessite un moyen d'exploiter son fonds de commerce. Or, le liquidateur a restitué les locaux dans lesquels la société ABI exploitait son fonds de commerce comme il y était contraint en l'état d'un jugement de liquidation exécutoire de plein droit et d'absence de suspension de cette exécution provisoire. Aussi, sauf à démontrer l'existence d'un autre bail, la société ABI ne justifie pas de lieux pour exploiter son fonds de commerce. Elle ajoute que le prévisionnel présenté à la cour n'est pas sérieux car la société ABI n'a jamais dépassée un chiffre d'affaires annuel de 35 000 euros. Elle s'interroge sur le fait de savoir comment la société pourrait doubler son chiffre d'affaires, alors qu'il n'est même pas certains que la personne qui exploite ce salon bénéficie d'un brevet de coiffure. De plus, le bilan de 2023 n'a jamais été communiqué et aucune mesure n'a été prise quant à la perte des capitaux propres. Enfin, le passif déclaré s'élève à 23 800 euros ce qui interroge quant à la faculté du dirigeant de connaitre son passif qu'il limite à 8000 euros. Elle en conclut qu'avec une activité sans bail et un compte bancaire clôturé, il semble difficile d'envisager un redressement. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la société ABI est en cessation des paiements. Sur les perspectives de redressement, il est observé d'une part que le liquidateur a restitué les locaux dans lesquels la société ABI exploitait son fonds de commerce, d'autre part, que le prévisionnel présenté à la cour n'est pas attesté par un expert-comptable et n'apparaît pas sérieux compte tenu du fait qu'il prévoit un doublement du chiffre d'affaires sans s'appuyer sur des éléments concrets et objectifs qui permettraient de présenter un plan de continuation. Il en résulte qu'aucune perspective de redressement n'est démontrée. Le jugement sera confirmé. Par ces motifs, La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 24 juin 2024; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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