Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/01285
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01285
Date de décision :
10 juillet 2025
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N° RG 23/01285 - N° Portalis DBZO-W-B7H-DA6U
[Z] [L] [B] C/ [E] [J]
N° MINUTE : 25/77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Mai 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
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FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [B] et M. [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 1].
L'ordonnance de non conciliation du 05/07/2002 a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et condamné l’époux au paiement d'une pension alimentaire de 1800 euros par mois au titre du devoir de secours.
Le divorce a été prononcé par jugement du 12/04/2007. Les effets ont été fixés au 01/09/2002. L'époux a été condamné à payer à l'épouse 3000 euros de dommages et intérêts, 70 000 euros de prestation compensatoire et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire a été désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt du 26/06/2008, le cour d'appel de Douai a confirmé ladite décision sauf à porter à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire.
Par assignation en date du 26/06/2023, Mme [M] [B] a saisi la juridiction en homologation de l'état liquidatif établi le 02/07/2021 par Me [I], notaire associé, et au nom de la SELARL [Localité 9]-DEROUVROY-GABT-COFFIN-SUEUR et BALLAND.
M. [E] [J] a constitué avocat le 19/12/2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19/08/2024, Mme [M] [B] sollicite de:
dire prescrite la demande d'indemnité d'occupation due par l'épouse avant le 26/02/2008,dire que le notaire rectifiera le compte en ce sens, homologuer le projet d'état liquidatif pour le surplus, dire que la somme de 111 396,13 euros portera intérêts à compter du 02/07/2021 conformément à l'article 1231-6 du code civil et condamner M. [E] [J] au paiement, condamner M. [E] [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, fixer la jouissance divise au 30/06/2021 et supprimer à compter de cette date l'obligation de Mme [M] [B] à indemnité d'occupation, déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes nouvelles de M. [E] [J] sur la taxe foncière, les récompenses,condamner M. [E] [J] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14/03/2025, M. [E] [J] demande de :
homologuer le projet d'état liquidatif,déduire de la soulte la somme de 58 596,67 euros au titre des intérêts prescrits et la somme de 4557,50 euros au titre de la taxe foncière, dire que Mme [M] [B] reste redevable d'une indemnité d'occupation de 616 euros par mois à compter du 01/09/2002 jusqu'au terme de la liquidation, débouter Mme [M] [B] de sa demande de report de la date de jouissance divise, dire que les sommes dues par M. [E] [J] à Mme [M] [B] et la part de M. [E] [J] dans l'indemnité d'occupation dure par Mme [M] [B] seront compensées, dire que Mme [M] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de 616 euros par mois depuis le 05/07/20025 jusqu’au partage, ordonner la compensation entre l'indemnité d'occupation et la soulte due par M. [E] [J], dire que la communauté doit récompense à M. [E] [J] de la somme de 65 574 euros, dire que Mme [M] [B] doit récompense à la communauté de la somme de 47 000 euros, condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties, il en sera référé à leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20/03/2025, l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15/05/2025 et mise en délibéré au 10/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de jouissance divise :
L'article 829 du code civil prévoit qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
La fixation de la date de jouissance divise a pour objet de figer les évaluations des biens et charges. Elle met ainsi fin à l'indivision. C'est la date comptable du partage.
Cette date est souverainement déterminée par le juge du fond.
Le projet d'état liquidatif du 02/07/2021 a acté l'accord des parties pour fixer cette date au 01/09/2002, soit la date des effets du divorce retenue par le jugement de divorce du 12/04/2007 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 26/06/2008. Cet accord n'est plus d’actualité.
Afin de garantir l'équité des droits des parties, compte tenu de l’ancienneté de cette date, des créances d'intérêts, de la question de l'indemnité d'occupation, il convient de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage. La date de jouissance divise sera fixée au jour de notre décision.
Sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [B] s'agissant de l'immeuble de [Localité 11] :
Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu'à compter de la date de la l'ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
En l'espèce donc, faute de disposition spécifique dans la décision de divorce du 12/04/2007, Mme [M] [B] ne peut être débitrice d'une quelconque indemnité d'occupation avant le 05/07/2005.
Cette indemnité est considérée comme une variété de revenus de bien indivis et suit, en conséquence, le même régime juridique. C’est pour cela qu’elle est soumise au principe de la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, étant entendu « que si l’ex-époux agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d’obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l’assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, jusqu’à celle où l’occupation privative a pris fin » .
La décision qui ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et renvoie les parties devant le notaire liquidateur désigné ne dessaisit pas le tribunal, ce dont il résulte que, si une demande d’indemnité d’occupation a été formulée lors de l’instance aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, le délai de prescription prévu à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil demeure interrompu jusqu’à l’extinction de l’instance en partage.
Il est également acquis que la prescription prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil est interrompue par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur moins de cinq années après que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, lorsque s’y trouve consignée la demande d’indemnité d’occupation, et cette interruption du délai ne prend pas fin dès lors que l’instance en partage se poursuit.
En l'espèce, le divorce a été prononcé par arrêt du 26/06/2008. La prescription de l'indemnité d'occupation n'avait donc pas commencée à être acquise le 26/02/2013 lorsque le notaire a dressé le premier procès verbal de difficultés. Depuis, deux jugements ont encore interrompu la prescription, les 24/02/2015 et 01/04/2016. Un second procès verbal de difficulté a été dressé le 02/07/2021 et l'assignation date du 26/096/2023. Ainsi l'instance en partage n'est toujours pas éteinte, et la prescription relative à l'indemnité d’occupation n'est pas acquise.
En conséquence, Mme [M] [B] est débitrice d'une indemnité d'occupation du 05/07/2005 jusqu'au jour de la jouissance divise.
S'agissant du montant mensuel de l'indemnité d'occupation, ce point a été définitivement tranché par jugement du 01/04/2016, rectifié le 03/07/2017.
Sur la prescription des intérêts :
M. [E] [J] fait valoir les dispositions de l'article 2224 du code civil pour faire reconnaître la prescription quinquennale des intérêts relatifs relatifs à toutes les condamnations, prestation compensatoire, reliquat de pension alimentaire et de contribution aux charges du mariage, dommages et intérêts, articles 700 du code de procédure civile prononcés contre lui par les différentes décisions de justice, à savoir un jugement signifié le 10/02/2003, l’ordonnance de non conciliation du 05/07/2005, le jugement de divorce du 12/04/2007, l'arrêt de la Cour d'appel du 26/06/2008, jugements sur liquidation du Juge aux affaires familiales du 24/07/2015 et du 01/04/2016.
Ces décisions et leurs significations ont fait courir le décompte d'intérêts.
Dans la mesure où l'instance en liquidation n'est toujours pas éteinte, comme justifié ci-dessus du fait de l’interruption de la prescription par les procès verbaux de difficultés, et les jugements, et de l'impossibilité subséquente pour Mme [M] [B] de faire valoir l'exécution forcée de ces condamnations, la prescription des intérêts n'est pas acquise.
M. [E] [J] sera débouté de ses demandes sur ce point.
Sur la demande de M. [E] [J] relative à la taxe foncière :
Ce point a été définitivement tranché par jugement du 24/02/2015.
La demande de M. [J] est donc irrecevable.
Sur la demande de récompense de 47 000 euros :
M. [E] [J] fait valoir que Mme [M] [B] a pris cette somme sur les comptes communs.
Or, il résulte de l'état liquidatif et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 26/06/2008, que les parties ont procédé au partage des avoirs bancaires, et que cette somme de 47 000 euros et celle attribuée à Mme [M] [B], M. [E] [J] ayant reçu 50 000 euros.
Ce point a d'ailleurs été tranché par jugement du 24/02/2015, reprenant qu'au titre de ce partage de liquidités, M. [E] [J] reste débiteur envers Mme [M] [B] de la somme de 1500 euros.
La demande est donc irrecevable.
Sur la demande de récompense de 65 574 euros :
M. [E] [J] demande cette somme au titre des loyers perçus par la communauté mais provenant de son bien propre sis à [Localité 8].
En application des articles 1403, 1433 et 1437 du code civil, les revenus et fruits des propres compose la communauté. Il n'y a donc aucun droit à récompense.
En outre, cette demande a été rejetée par jugement du 24/02/2015, définitif.
La demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il serait nécessaire d’apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est effectivement établi des erreurs grossières quant aux demandes irrecevables de M. [E] [J] pour avoir été définitivement tranchées. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir un préjudice de Mme [M] [B] qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Mme [M] [B] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande d’homologation du projet d'état liquidatif :
Sous réserve des points ci-dessus tranchés, il convient d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [I] le 02/07/2021, d'ordonner le partage conformément au présent jugement et renvoyer les parties devant Me [I] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision, pourra procéder à compensation, et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision.
De ce fait il n'y a pas lieu à condamnation à paiement de M. [E] [J] et la demande de Mme [M] [B] sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens et les demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
L'équité commande de faire application à Mme [M] [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [E] [J] à lui payer à ce titre la somme de 4000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire parait nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
FIXE la date de jouissance divise au 10/07/2025 ;
DIT que Mme [M] [B] est débitrice d'une indemnité d'occupation de 616 euros par mois du 05/07/2005 jusqu'au jour de la jouissance divise, soit du 10/07/2025 ;
DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande relative à la prescription des intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [E] [J] relative à la taxe foncière ;
DECLARE irrecevable les demandes de récompenses de M. [E] [J] ;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
POUR LE SURPLUS, HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Me [I] le 02/07/2021,
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [I] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision, pourra procéder à compensation, et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision.
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.
DÉSIGNE le juge commis de ce tribunal pour procéder à la surveillance de ces diligences.
DIT qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
DIT qu’en cas de défaut de signature le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de condamnation au paiement de la soulte ;
CONDAMNE M. [E] [J] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire et CCC le
Me Guy DELOMEZ
Me Maryse PIPART
Copie le
Me [I]
au dossier
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