Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010) que M. X... a été engagé en qualité de guichetier par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (le GIE) à compter du 23 juillet 1989 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée ; que saisie d'un litige opposant trois salariés, dont M. X..., au GIE, la cour d'appel a, par arrêt du 21 mai 2002, requalifié en contrats à durée indéterminée les relations de travail entre les parties, dit que la durée du travail de M. X... correspondait à quarante huit vacations, que le coefficient applicable aux salariés était de deux cent six et le salaire mensuel de référence au minimum de 1 298 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 1 772,95 euros le montant du rappel de salaire et de congés payés qui lui est dû, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; que, dans le dispositif de son arrêt rendu le 21 mai 2002, dans un précédent litige ayant opposé M. X... au GIE PMH, la cour d'appel de Paris avait, de façon définitive, fixé à la somme de 1 298 euros le montant du salaire minimum de référence du salarié ; que, dans son rapport, l'expert a considéré que le salaire de référence ainsi fixé l'était pour un salarié employé à temps plein, de sorte que, M. X... n'assurant que quarante huit vacations par an, contre deux cent neuf pour un salarié à temps plein, il y a avait lieu de réduire en proportion le montant de son salaire de référence ; qu'en adoptant les conclusions ainsi prises par l'expert, et en limitant en conséquence le montant du rappel de salaire et de congés payés octroyé à M. X... à la somme de 1 772,95 euros, quand il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2002 que le salaire de référence de M. X... avait été fixé à la somme de 1 298 euros pour quarante huit vacations annuelles, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le coefficient qui lui était attribué aux termes du rapport d'expertise se fondait sur une prétendue grille sans caractère contractuel et ne tenait pas même compte du tableau de concordance entre ancienne et nouvelle grille de classification, unilatéralement établi par le GIE PMH, dont il rappelait pourtant qu'il était défavorable, et dont l'application aurait dû se traduire par l'attribution du coefficient 174 au 1er janvier 2001, et non 164 comme retenu par l'expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent ainsi soulevé par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... soulignait que les calculs de l'expert ne prenaient pas en compte les augmentations générales consenties au personnel depuis 2002 non plus que l'évolution de la valeur du point ; qu'en entérinant les calculs de l'expert sans répondre à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 21 mai 2002, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les prétentions du salarié en les écartant, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, sans motiver sa décision sur ce point, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant dès lors M. X... après avoir fait partiellement droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés qu'il avait formées dans le cadre de la présente instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la condamnation aux dépens d'une partie qui succombe partiellement relève du pouvoir discrétionnaire des juges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 1.772,95 € le montant du rappel de salaire et de congés payés octroyé à Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE sur la classification du salarié, que par référence à la convention collective d'entreprise du 20 avril 1989 et de son avenant issu de l'accord du 27 septembre 1995, la Cour d'appel de PARIS a fixé, par un arrêt définitif du 21 mai 2002, le coefficient de rémunération de M. X... à 206 ; qu'en conséquence de l'augmentation de deux points par an, le coefficient de rémunération de M. X... au 1er janvier 2001 était de 204 ; qu'à compter du 1er janvier 2001, la convention collective d'entreprise du 28 décembre 2000 entrait en vigueur, modifiant les coefficients de rémunération ; que cette convention collective prévoit en sa page 65 les modalités de calcul permettant de déterminer le nouveau coefficient de rémunération applicable à partir du coefficient appliqué sous l'empire de l'ancienne convention collective ; que faisant application de ces modalités de calcul, l'expert a pu établir que le coefficient 204 applicable au 1er janvier 2001 correspondait au coefficient 164 selon les termes de la nouvelle convention collective ; qu'en appliquant à ce coefficient une progression de deux points par an, M. X... pouvait prétendre à un coefficient de 172 au 1er janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des bulletins de salaire de M. X... que celui-ci est classé dans la catégorie employé Groupe 2 échelon B correspondant au coefficient 172 ; que dès lors la classification de M. X... est conforme aux stipulations de la convention collective applicable et aux dispositions de l'arrêt du 21 mai 2002 ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à solliciter une classification supérieure ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ; que sur la demande de rappel de salaire, qu'il ressort du rapport d'expertise que M. X... a bénéficié d'un rattrapage de coefficient au 1er janvier 2003 pour ajuster son salaire indiciaire au même niveau que ses collègues sans bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre ; que faisant application des dispositions de l'arrêt du 21 mai 2002 susvisé et des stipulations de la convention collective applicable, l'expert a pu déterminer le calcul d'un rappel couvrant la période allant de Janvier 2002 à Décembre 2008 ; que ce rappel de salaire se chiffre à la somme de 1.772,95 euros intégrant l'incidence des congés payés ; qu'en conséquence, le GIE PMH sera condamné verser à M. X... la somme de 1.772,95 € à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents ;
ALORS, d'une part, QU'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; que, dans le dispositif de son arrêt rendu le 21 mai 2002, dans un précédent litige ayant opposé Monsieur X... au GIE PMH, la Cour d'appel de PARIS avait, de façon définitive, fixé à la somme de 1.298 € le montant du salaire minimum de référence du salarié ; que, dans son rapport, l'expert a considéré que le salaire de référence ainsi fixé l'était pour un salarié employé à temps plein, de sorte que, Monsieur X... n'assurant que 48 vacations par an, contre 209 pour un salarié à temps plein, il y a avait lieu de réduire en proportion le montant de son salaire de référence ; qu'en adoptant les conclusions ainsi prises par l'expert, et en limitant en conséquence le montant du rappel de salaire et de congés payés octroyé à Monsieur X... à la somme de 1.772,95 €, quand il résultait de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 21 mai 2002 que le salaire de référence de Monsieur X... avait été fixé à la somme de 1.298 € pour 48 vacations annuelles, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (p. 9), Monsieur X... faisait valoir que le coefficient qui lui était attribué aux termes du rapport d'expertise se fondait sur une prétendue grille sans caractère contractuel et ne tenait pas même compte du tableau de concordance entre ancienne et nouvelle grille de classification, unilatéralement établi par le GIE PMH, dont il rappelait pourtant qu'il était défavorable, et dont l'application aurait dû se traduire par l'attribution du coefficient 174 au 1er janvier 2001, et non 164 comme retenu par l'expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent ainsi soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS enfin QUE Monsieur X... soulignait que les calculs de l'expert ne prenaient pas en compte les augmentations générales consenties au personnel depuis 2002 non plus que l'évolution de la valeur du point ; qu'en entérinant les calculs de l'expert sans répondre à cette argumentation déterminante, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
SANS MOTIVER sa décision sur ce point ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant dès lors Monsieur X..., après avoir fait partiellement droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés qu'il avait formées dans le cadre de la présente instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé les dispositions susvisées.
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