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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-21.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.212

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, ensemble l'article 4 du décret n° 93-238 du 22 février 1993 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ; Attendu que Mme X..., pharmacienne, qui en 1997 a embauché un salarié à temps partiel, et a déclaré le contrat à la direction départementale du travail et de l'emploi, a pratiqué, sur le montant des cotisations sociales dues pour l'année 1997, l'abattement prévu par ces textes ; que l'URSSAF, qui n'avait pas été destinataire de la déclaration d'embauche du salarié, a réclamé à Mme X... le paiement de la somme déduite et, après une mise en demeure, a décerné une contrainte à l'encontre de l'employeur ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme X... et annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que si Mme X... n'apporte pas la preuve de l'envoi à l'URSSAF, il est, cependant, établi par deux courriers du 9 mai 2000 que la direction départementale du travail et de l'emploi a bien reçu ces déclarations et y a donné une suite favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'apportait pas la preuve de l'envoi à l'URSSAF de la déclaration d'emploi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son opposition ; Condamne Mme X... à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 8 677 francs, soit 1 322,80 euros ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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