Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-84.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.769
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me RICARD, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société DASSAULT FALCON SERVICE , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Didier X... pour diffamation, a prononcé la nullité des actes de l'information et constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la constitution de partie civile du 1er août 1995 et du réquisitoire introductif du 29 septembre 1995 et constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"aux motifs que "la constitution de partie civile, en date du 1er août 1995, déposée par la société Dassault Falcon Service, si elle articule les faits, se borne à les qualifier de diffamation et à viser les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, formule qui, de par sa globalité, ne satisfait pas aux exigences de la loi précitée en son article 50, étant observé que l'article 29 de ce texte vise deux infractions de nature différente, la diffamation et l'injure, et que l'article 32 qui prévoit la peine encourue pour le délit dénoncé de diffamation, n'est pas visé dans la plainte; que cette constitution de partie civile, irrégulière, n'a pu mettre en mouvement l'action publique et que le réquisitoire introductif subséquent du 29 septembre 1995 n'a pu y pourvoir, étant lui-même irrégulier en l'état du seul visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et d'une prescription acquise, cette cause d'extinction de l'action publique n'ayant pas été interrompue par la constitution de partie civile; qu'il s'ensuit, en dépit des termes contraires mais inopérants, contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le grief surabondant soulevé par le requérant, sur le fondement d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qu'il y a lieu :
- d'annuler la constitution de partie civile du 1er août 1995 ;
- d'annuler le réquisitoire introductif du 29 juillet 1995 et, évoquant :
- de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription" (voir arrêt p. 6) ;
"1°) alors qu'il n'appartient pas aux juges d'annuler une plainte avec constitution de partie civile, qui se combine avec le réquisitoire introductif et qui, conformément aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte applicable à la poursuite; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Dassault Falcon Service a articulé les faits et les a qualifiés de diffamation, et a visé les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881; qu'en annulant, dans ces conditions, la plainte avec constitution de partie civile du 1er août 1995 et le réquisitoire introductif du 29 septembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les visas multiples de textes applicables aux faits incriminés ne peuvent entraîner la nullité d'une constitution de partie civile qui précise et qualifie le fait incriminé lorsque les visas surabondants ou erronés n'ont pas eu pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu; qu'il est constant, en l'espèce, que la plainte avec constitution de partie civile qui articulait les faits, les qualifiait de diffamation et visait les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, portait sur des faits de diffamation envers des particuliers réprimés par l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881; qu'en relevant, pour annuler ladite plainte, que l'article 32 qui prévoit la peine encourue pour le délit dénoncé de diffamation n'est pas visé dans la plainte, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, le 22 mai 1995, d'un tract émanant de l'Union Locale CGT Le Bourget-Dugny mettant en cause le comportement des vigiles de la société Dassault Falcon Service, celle-ci a, le 1er août 1995, déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de "diffamation" en visant "les articles 29 et suivants" de la loi du 29 juillet 1881; que, sur cette plainte, le procureur de la République a, le 29 septembre 1995, ouvert une information pour "diffamation" en visant le seul article 29 de la loi précitée ;
Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation de la procédure présentée par Didier X..., secrétaire général de l'Union Locale CGT Le Bourget-Dugny, mis en examen, la chambre d'accusation retient que la plainte déposée par la partie civile ne qualifie pas précisément les faits incriminés et ne vise pas le texte qui leur est applicable; que les juges ajoutent que le réquisitoire introductif comporte les mêmes insuffisances et qu'il ne saurait, en tout état de cause, venir au soutien de la plainte, dès lors qu'il a été pris après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, lequel n'avait pu être interrompu par la plainte irrégulière ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi; qu'en effet, en matière de presse, une plainte avec constitution de partie civile omettant d'énoncer la qualification exacte des faits dénoncés et visant, de manière approximative, un ensemble de textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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