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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00412

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00412

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00412 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KF Code NAC : 35Z AFFAIRE : [L] [B] C/ Association CERCLE AÉRONAUTIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DEMANDEUR Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 DEFENDERESSE Association CERCLE AÉRONAUTIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, affiliée à la Fédération Française d’Aéronautique sous le numéro 04097, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 112, Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1966, était membre de l’association CERCLE AERONAUTIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR (CAMI) depuis 2006. Le 9 novembre 2023, il a procédé au paiement de sa cotisation annuelle. Le 4 janvier 2024, la CAMI lui a notifié un refus de sa réinscription pour l’année 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, monsieur [L] [B] a fait assigner le CAMI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - prononcer l'annulation de la décision du conseil d'administration de la défenderesse refusant le renouvellement de son adhésion, - ordonner sa réintégration en qualité de membre actif de la défenderesse sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 jours suivant la signification de la décision à venir, - à titre subsidiaire renvoyer l'affaire à une audience du fond, - condamner la défenderesse à lui verser une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après plusieurs renvois et échec du règlement amiable du litige, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024. Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2024, desquelles il ressort qu’il maintient l’ensemble de ses prétentions et demandes. Il expose avoir été membre du conseil d’administration de l’association défenderesse et avoir occupé le poste de trésorier de 2009 à 2020 et allègue avoir été écarté de l’association par son président actuel monsieur [M] pour avoir critiqué sa gestion. Il précise avoir contesté la décision de refus de son adhésion et avoir invité l'association défenderesse à appliquer les dispositions statutaires par courrier en date du 8 janvier 2024 ; que par courrier du 29 janvier 2024, le CAMI a refusé sa réintégration au motif que le refus d’agrément formulé par le bureau directeur de l’association avait été formulé dans un délai de deux mois suivant sa demande, conformément aux statuts. Il poursuit en expliquant avoir mis le CAMI en demeure de le réintégrer par courrier en date du 15 février 2024 qui est resté sans suite. Il rappelle que le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou les statuts de l’association eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle et qu’une association est libre de choisir ses adhérents selon les critères et modalités fixés dans ses statuts mais qu'il a déjà été décidé qu’un refus de renouvellement après quinze ans d’exercice ne pouvait être traité comme un refus d’une première demande d’adhésion et qu'il était nécessaire de le motiver. Il allègue que le refus de son adhésion doit être analysé comme une sanction au vu de la teneur d’un courrier reçu qui lui fait de nombreux reproches ; en déduit que la procédure disciplinaire prévue par les statuts aurait dû être appliquée, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, rendant le refus d’adhésion abusif et engendrant dès lors un trouble manifestement illicite. Il ajoute que l’hypothèse de la perte de qualité de membre de l’association par le non renouvellement de l’inscription ne vise que le cas où l’adhérent lui-même décide de ne pas renouveler son adhésion et ne saurait correspondre aux circonstances de l’espèce ; que compte tenu de la durée de son adhésion à l’association, le refus de réinscription nécessitait l’articulation d’un motif précis. Il rappelle que l’article 21 du règlement intérieur de l’association stipule que la cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier et valable pour l’année civile. Il souligne que monsieur [M] et monsieur [K], membres du conseil d’administration du CAMI, n’ont pas réglé leur cotisation pour l’année 2024, alors que, au regard des articles 4 et 9 des statuts de l’association, pour être membre du conseil d’administration du CAMI, il faut être membre actif et que seuls sont considérés membres actifs les membres à jour dans le paiement de leurs cotisations. Il ajoute que pour être membre du bureau directeur, il faut être membre du conseil d’administration élu à la majorité absolue en application de l’article 11 des statuts. Il en déduit que monsieur [M] et monsieur [K] ne sont ni des membres actifs ni des membres du bureau directeur et que dès lors, ils n’avaient pas qualité pour décider d'un refus d’adhésion. Il relève enfin que le fait de devoir verser une cotisation annuelle est sans incidence sur l’adhésion au club puisqu’une adhésion n’aurait en réalité pas de durée déterminée. Au soutien de sa demande de passerelle, il fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que pour conserver la licence de pilote privé, il doit justifier de douze heures de vol dans les douze derniers mois dont au moins une heure en double commande et six heures en qualité de commandant de bord, ou bien faire un vol de contrôle avec un instructeur examinateur, et que le refus de renouvellement de son adhésion risque de lui faire perdre sa licence fédérale. Il répond à la défenderesse qui lui propose d'autres solutions qu'elles n'ont aucun sens et génèrent des coûts supplémentaires. LE CERCLE AERONAUTIQUE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR (CAMI), représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2024, desquelles il ressort qu’il sollicite de voir : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes dont sa demande de passerelle, - condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le renouvellement de l'adhésion ne devient définitif qu’après agrément du bureau directeur de l’association ; qu'en l'espèce, la licence du demandeur arrivait à échéance le 26 décembre 2023 et que par courrier du 4 janvier 2024, le CAMI a indiqué à monsieur [B] ne pas donner son agrément pour le renouvellement de son inscription pour l’année 2024. Il précise avoir indiqué par courrier du 29 janvier 2024 au demandeur que cette décision relève du non renouvellement de son inscription ; que la procédure suivie est conforme aux statuts dans la mesure où le délai de deux mois entre le virement de réinscription du demandeur du 8 novembre 2023 et le courrier de refus de l’agrément du 4 janvier 2024 a été respecté. Au demandeur qui qualifie la décision de refus de renouvellement de radiation, il répond qu'une association peut librement refuser une demande d’adhésion et qu'il ne s'agissait pas d'une sanction en l'espèce. Il soutient qu'aucun trouble manifestement illicite n’est démontré, que la demande se heurte à une contestation sérieuse et il s’oppose à la demande de passerelle en l’absence d’urgence. Il fait valoir qu’aucune violation évidente d’une règle de droit n’est caractérisée en l’espèce et que dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’est établi. Il soutient que la décision de non renouvellement de l’adhésion d’un adhérent ne constitue qu’une simple application de la liberté contractuelle et qu'elle n’est pas une exclusion disciplinaire. Il conteste l’interprétation de l’article 5 des statuts du demandeur qui n’est pas conforme à la lettre et à l’esprit des statuts, ajoutant que l’interprétation des articles 4 et 5 des statuts ne relève pas de la compétence du juge des référés, et que l’interprétation de la décision litigieuse comme une sanction relève de la compétence des juges du fond. Il ajoute que l’adhésion d’un membre est limitée dans le temps et que l’acceptation de son renouvellement est subordonnée à l’agrément du bureau directeur. Il répond sur l'absence de cotisation des membres du bureau directeur qu'elle résulte d'une motion adoptée par le conseil d'administration du 6 octobre 2015, proposée par monsieur [B], alors trésorier. Il s'oppose à la demande de passerelle en indiquant qu'il n'y a aucune urgence à statuer dès lors que monsieur [B] est libre de voler au sein d’un autre club d’aviation, soit à [Localité 5], soit à l’aérodrome de [Localité 6]. Il ajoute que le demandeur est copropriétaire de deux aéronefs type ULM et que les heures de vols effectuées en ULM de classe trois permettent de prolonger sa licence de droit privé. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d’annulation de la décision du conseil d’administration Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prétend victime, procède de la méconnaissance d'un droit, d'une convention ou d'un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l’espèce, monsieur [B] demande au juge des référés de prononcer l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'association CAMI refusant le renouvellement de son adhésion au motif que ce refus n'est pas conforme aux dispositions statutaires de l'association. En défense, le CAMI indique avoir parfaitement appliqué les dispositions desdits statuts et qu'il était en droit de refuser un renouvellement d'adhésion sans avoir de motif à donner. L'article 4 des statuts relatif à la composition de l'association dispose notamment : 1°) Pour être membre actif de l'association, il faut remplir une demande d'adhésion/de renouvellement qui ne deviendra définitive qu'après agrément du Bureau Directeur de l'association. Cet agrément est acquis de plein droit deux mois après la demande restée sans réponse. L'article 5 intitulé DEMISSION - RADIATION dispose : La qualité de membre du club se perd par : - la démission, - le non-renouvellement de l'inscription, - le décès, - la radiation. La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration pour inobservation des règlements ou tout autre cas d'indiscipline portant atteinte à la sécurité (au sol ou en vol) ou à l'activité normale du club, et pour des motifs graves préjudiciables au club. Le Conseil d'Administration statue après avoir convoqué et entendu les explications du membre concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission désignée par ledit Conseil. Il ne résulte pas de ces statuts un droit évident au renouvellement de l'adhésion puisqu'il est bien indiqué à l'article 4 que la demande de renouvellement, au même titre que la demande d'adhésion, est soumise à l'agrément du bureau directeur de l'association. Au contraire, les parties ont chacune rappelé qu'une association était en droit de choisir ses adhérents selon les critères et modalités qu'elle fixe dans ses statuts. L'article 5 que monsieur [B] interprète comme la possibilité de perdre la qualité de membre uniquement lorsque l'adhérent ne renouvelle pas son inscription pourrait aussi s'interpréter dans un autre sens, à savoir que la qualité de membre du club se perd par le non renouvellement de l'inscription en raison du refus d'agrément du bureau directeur de l'association. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les statuts de l’association dans un sens ou dans un autre. Il n'entre pas non plus dans ses attributions de rechercher si la décision de refus de renouvellement d'adhésion doit être qualifiée de sanction comme le soutient monsieur [B] et aurait dû être prise dans le respect des modalités prévues au règlement intérieur. Il résulte de ces éléments qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi puisque la méconnaissance des statuts et du règlement intérieur de la part du CAMI n'a rien d'évident. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de réintégration en qualité de membre actif sous astreinte La demande de voir ordonner la réintégration du demandeur au sein de l’association s’analyse en une demande subséquente de la demande principale. Dès lors qu’il n’y a lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision du conseil d'administration, il ne peut être fait droit à la demande de réintégration. Elle sera donc rejetée. Sur la demande de passerelle L’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction". En l’espèce, les demandes principales ont pour objet d’annuler la décision de non renouvellement de l’adhésion du demandeur et d’ordonner en conséquent sa réintégration au sein de l’association pour l’année 2024. Le demandeur fait notamment valoir qu'il doit pouvoir voler un certain nombre d'heures au cours d'une année civile pour conserver sa licence. Cependant, au regard de la date de délibéré de la présente décision et des délais d'audiencement au fond, aucune décision ne pourra être rendue avant la fin de l'année 2024. Dès lors, l'urgence ne peut être retenue et la demande visant à renvoyer l'affaire au fond sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, au regard du sens de la présente décision, il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer au défendeur la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision de refus de renouvellement de l’adhésion de monsieur [L] [B], Rejetons en conséquence la demande de réintégration de monsieur [L] [B] en qualité de membre actif au sein de l'association CERCLE AERONAUTIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, Rejetons la demande de renvoi de l'affaire au fond, Condamnons monsieur [L] [B] à payer à l’association CERCLE AERONAUTIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons monsieur [L] [B] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU

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