Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC4P
[W] [L] [R]
C/
[Y] [U], [T] [U]
Le
- Expéditions délivrées à
-Me Lola MICHEL
-consorts [U],
-Agence FONCIA
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L] [R]
née le 09 Juin 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola MICHEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
Elu domicile aupres de FONCIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
Monsieur [T] [U]
Elu domicile auprès de FONCIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant Mme [U]
INTERVENTION VOLONTAIRE
AGENCE FONCIA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant M [U]
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 25 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] ont consenti un bail d’habitation à Madame [W] [L] [R] , portant sur un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 5] pour un loyer mensuel, hors charges, de 425,26€ hors charges.
Le 5 février 2024, la locataire alertera son bailleur par l'intermédiaire du mandataire de gestion, la société FONCIA sur un dysfonctionnement de l'antenne collective de télévision et de la dangerosité d'accès des escaliers menant à son logement.
Le 5 mars 2024, l'assurance protection juridique de Madame [W] [L] [R] alertait de nouveau la société FONCIA sur un dysfonctionnement de l'antenne collective de télévision et sur le mauvais entretien des escaliers menant à son habitation et mettait en demeure la société FONCIA de remédier aux désordres subis.
Aucune solution amiable n’était trouvée au litige.
Par acte introductif d’instance du 25 avril 2024, Madame [W] [L] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé près le tribunal de proximité d' ARCACHON à l'audience du 21 mai 2024 afin de :
-Enjoindre Monsieur [Y] et Madame [T] [U] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres subis par elle sous astreinte de 500€ par mois de retard ;
- les condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 date à laquelle Madame [W] [L] [R] , représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle a actualisé ses demandes en indiquant que les problèmes d'antenne de télévision avaient été résolus mais que subsistaient les désordres relatifs aux escaliers malgré la souscription par la société FONCIA d 'un contrat d'entretien des escaliers communs menant à l'appartement de la requérante.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, la demanderesse fait valoir que les bailleurs ont manqué à leurs obligations de délivrer un logement décent.
Les défendeurs, représentés par le mandataire de gestion la société FONCIA, indiquent que les désordres allégués concernent des escaliers extérieurs communs qui desservent deux appartement ; que leur entretien a été prévu par un avenant au contrat de nettoyage des parties communes de la copropriété.
Qu'en ce qui concerne la nécessité de remise en état de ces escaliers, la société FONCIA indique que la question a été mise à l'ordre du jour de l 'assemblée générale du mois de juillet 2024.
Elle conclut au rejet des demandes formées.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l'indécence du logement
Sur la compétence et le pouvoir du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce,dans la présente procédure de référé, Madame [W] [L] [R] indique que le logement loué n'est pas décent au sens où il laisse apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé. Elle indique qu'elle ne peut monter et descendre les escaliers communs pour se rendre à son appartement par temps de pluie ou de gel en présence de moisissures sur les escaliers.
La locataire se plaint donc du mauvais entretien des parties communes de la copropriété dans laquelle elle a loué son appartement aux consorts [U]. Pour autant, elle n'a pas mis en cause le représentant de la copropriété de la résidence. Elle n'a formulé aucune demande d'expertise.
La locataire ne caractérise ni les dangers allégués, ni ne justifie les manquement du propriétaire.
Le caractère d'urgence de la présente procédure n'est pas caractérisée.
Le trouble manifestement illicite n'est pas prouvé.
En conséquence, les demandes de Madame [W] [L] [R] ne sauraient prospérer.
Elle sera déboutée de ses demandes en référé.
L'ensemble des demandes de la requérante suppose un examen du présent litige au fond et excède donc les pouvoirs du juge des référés .
Le juge des référés se déclare incompétent et renvoi Madame [W] [L] [R] à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [W] [L] [R] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir ;
DEBOUTONS Madame [W] [L] [R] de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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