Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/02981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02981
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJG
[Y] [P]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02517) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
[Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. BNP PARIBAS Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 31 octobre 2012, acceptée le même jour, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [P] un prêt d'un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 8,150 % I'an.
Par ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, à la requête de la société BNP Paribas, a ordonné le paiement de la somme de 6 397,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % l'an à compter du 23 juin 2019 outre 511,77 euros au titre de l'indemnité de 8 % prévue par le contrat. Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 5 août 2021.
Mme [P] a formé opposition de cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2021, enregistré au greffe le septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- constaté la mise à néant de I'ordonnance par l'effet de l'opposition.
Et, statuant nouveau :
- déclaré recevable l'action formée par la société BNP Paribas ;
- condamné Mme [P] à verser à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 6 223,42 euros au titre du solde du prêt n°0134960587123 ;
- 497,90 euros au titre de la clause pénale ;
ces sommes emportant intérêt au taux contractuel de 8,15 % à compter de la décision ;
- débouté Mme [P] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
- débouté Mme [P] de sa demande de désinscription au FICP ;
- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des frais de fonctionnement du compte courant postérieurs au 4 août 2018 ;
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'inscription au FICP, du caractère abusif de la procédure intentée par la créancière, du préjudice moral, et de la perte de chance d'acquérir un nouveau véhicule et plus largement de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [P] plus largement du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action formée par la société BNP Paribas ;
- condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
- 6 223,42 euros au titre du solde du prêt n°0134960587123 ;
- 497,90 euros au titre de la clause pénale ;
ces sommes emportant intérêt au taux contractuel de 8,15% à compter de la décision ;
- débouté Mme [P] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
- débouté Mme [P] de sa demande de désinscription au FICP ;
- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des frais de fonctionnement du compte courant postérieurs au 4 août 2018 ;
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'inscription au FICP, du caractère abusif de la procédure intentée par la créancière, du préjudice moral, et de la perte de chance d'acquérir un nouveau véhicule et plus largement de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [P] plus largement du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que l'incident d'irrecevabilité de l'appel incident de la société BNP Paribas est devenu sans objet ;
- dis n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dis que la société BNP Paribas supportera les dépens de l'incident.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pole protection et proximité en son intégralité excepté pour avoir dit recevable l'opposition de Mme [P] et constaté la mise à néant de l'ordonnance par l'effet de l'opposition.
Et se prononçant à nouveau :
- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [P] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- juger que l'appel interjeté par Mme [P] est recevable mais mal fondé ;
- la débouter de l'ensembles de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions dont la condamnation de Mme [P] à verser à la société BNP Paribas la somme principale de 6 223,42 euros outre 497,90 euros de clause pénale avec intérêts contractuels de 8,15 % à compter de la décision de première instance.
Y ajoutant :
- condamner Mme [P] à verser à la société BNP Paribas une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 22024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas contestée. La cour n'est saisie que de la contestation de la demande en paiement.
- Sur la demande en paiement
L'appelante soulève la forclusion de l'action en paiement du solde du prêt en l'absence de déchéance du terme précisant le délai dont elle aurait disposé pour y faire obstacle, rendant l'action irrecevable comme non effectuée dans le délai de deux ans à compter du 1er impayé du 4 septembre 2019. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement qui l'a condamnée en paiement.
Elle soutient également que le courrier recommandé qui lui a été adressé le 24 avril 2020 ne peut lui être opposable en ce que la signature qui y figure n'est pas la sienne.
En outre, elle fait valoir que les incidents de paiement sur le crédit en cause sont de la responsabilité de la banque qui n'a pas procédé au changement de domiciliation du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités quand elle avait informé la banque le 2 août 2018 de son nouveau compte sur lequel elle bénéficiait d'un découvert autorisé de 900 euros.
L'intimée se rapporte aux pièces du dossier faisant état de la régularité de la procédure entreprise dans les délais.
- Sur la forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé.Il n'est pas contesté que Mme [P] a cessé de rembourser les échéances du prêt le 4 septembre 2019.
La BNP Paribas qui a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prêt le 5 août 2021 a donc agi dans les délais des deux ans à compter du 1er incident de paiement, interrompant par la même le délai de forclusion, l'ordonnance ayant été mise à néant par l'effet de la recevabilité de son opposition qui n'est pas contestée.
L'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a pas d'effet sur le délai de forclusion, mais uniquement sur l'exigibilité de la créance.
L'action est donc recevable et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [P].
- Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [P] a cessé de régler les échéances du prêt le 4 septembre 2019. La Banque lui a fait parvenir le 24 avril 2020 une lettre de préavis de clôture de son compte de dépôt sur lequel étaient notamment prélevées les échéances de remboursement de divers crédits impayés en la mettant en demeure dans un délai de 60 jours, de régulariser son compte courant débiteur mais non de payer les mensualités restées impayées du crédit souscrit, sous peine de déchéance du terme passé ce délai. Ce courrier a été retiré le 4 mai suivant.
Il n'est pas justifié de l'envoi à Mme [P] d'une mise en demeure de régler les échéances du prêt par référence à l'offre de crédit en lui laissant un délai pour réagir, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme le 23 juin 2020 visant le prêt souscrit en octobre 2012.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Il s'ensuit que Mme [P] n'est tenue que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la banque.
Elle ne peut donc solliciter que le paiement des échéances impayées au 23 juin 2020.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et le décompte de la créance produit aux débats, la société sollicite la somme de 6. 223,42 euros outre 497,90 euros de clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 8,15% à compter de la décision de première instance.
En l'absence de déchéance du terme, la banque ne peut donc que solliciter le paiement des échéances impayées au 23 juin 2020, soit la somme de 2.465,37 euros, au titre des échéances impayées, somme qui produira intérêts au taux contractuel de 8,150% l'an à compter de la première décision, conformément à la demande.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts
L'appelante soutient que la banque n'a pas tenu compte du courrier qu'elle lui a adressée le 2 août 2018 de son changement de compte bancaire pour effectuer les prélèvements des mensualités du crédit, étant de fait responsable du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon l'article 1147 du code civil applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, conformément aux pièces produites aux débats, les mensualités du prêt ont continué à être réglées pendant toute une année après le courrier du 2 août 2018, sans que Mme [P] rapporte la preuve d'un changement de domiciliation bancaire, qui en tout état de cause, est à la charge de la nouvelle banque, ne produisant aucun document à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P], partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la somme restant due à la SA BNP Paribas par Mme [P],
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à BNP Paribas la somme de 2.465,37 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux de 8,150 % l'an à compter du jugement du 3 mai 2022,
Condamne Mme [P] à payer à BNP Paribas la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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