Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.653
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre D), au profit de Mme Béatrice B..., demeurant ... (18ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Béatrice B... ayant été immatriculée en 1985 en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1er juillet 1982 au 20 décembre 1983, l'URSSAF, procédant par voie de taxation d'office, a calculé à titre provisionnel et sur une base forfaitaire les cotisations d'allocations familiales dont l'intéressée était redevable ; que Mme B... ayant formé opposition à la contrainte délivrée contre elle, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1ère Chambre D, 2 décembre 1988) d'avoir accueilli ce recours et invité les parties à procéder à une nouvelle liquidation de ces cotisations au vu du montant des honoraires perçus au cours de la période de référence par l'intéressée, alors que pour permettre à l'URSSAF de déterminer le montant de ses cotisations d'allocations familiales, le travailleur indépendant doit faire parvenir à l'URSSAF des documents établissant le montant de ses revenus professionnels tels que retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur les revenus et ce jusqu'au 1er décembre de la deuxième année qui suit sa cessation d'activité sous peine de taxation forfaitaire provisionnelle ; qu'en l'espèce, Mme B..., qui se contentait de produire quelques notes d'honoraires, ne rapportait pas la preuve qui lui était demandée et qui lui aurait permis de faire échec à la taxation forfaitaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er
et suivants de l'arrêté du 9 août 1974, modifié par l'arrêté du 30 mars 1983 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les justifications demandées quant aux revenus avaient été produites, en sorte qu'il n'y avait plus lieu de procéder à une taxation forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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