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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-16.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.227

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Eliolona France, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2 / M. François X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., BP 151, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Eliolona France, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Delerue, dont le siège social est à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), quartier Caphan, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Eliolona France et de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Delerue, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1992, n° 91/18644)), que la société Eliolona a poursuivi la société Delerue, devant la juridiction des référés, en paiement d'une provision correspondant au montant d'une lettre de change acceptée à son ordre ; que la société Delerue a invoqué l'incompétence de la juridiction des référés en prétendant qu'il y avait une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, à laquelle elle entendait opposer l'exception d'inexécution de ses obligations par la société Eliolona ; Attendu que la société Eliolona fait grief à l'arrêt d'avoir admis la contestation comme sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que l'avait constaté le premier juge, la somme que la société Delerue s'engageait à payer, en vertu de la transaction, correspondait à des marchandises livrées depuis longtemps et non pas à la fourniture future par la société Eliolona de moyens de conditionnement de produits ; qu'en déclarant le juge des référés incompétent pour octroyer à la société Eliolona la somme de 572 135,13 francs à titre de provision, aux motifs que cette dernière n'aurait pas exécuté ses engagements de fournir des moyens de reconditionnement des produits, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 du Code civil et 872 et 873 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause le silence d'une des parties ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses ; que l'arrêt a déduit de ce que la société Eliolona n'aurait pas "nié ne pas avoir rempli son obligation de fournir, dans un délai de trente jours les moyens de reconditionnement des produits" que lesdits engagements n'auraient pas été exécutés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors, en outre, que subsidiairement toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a déclaré à la fois que "la lettre de change" n'avait "été remise qu'en contrepartie d'engagements qui n'ont pas été exécutés" et que l'octroi de la provision suppose de rechercher "si la société Eliolona a satisfait ou non à ses obligations contractuelles" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la compétence du juge des référés en matière d'octroi de provision est liée à l'absence de contestation sérieuse ; que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a considéré que l'octroi de la provision supposerait de rechercher si la société Eliolona a ou non satisfait à ses obligations contractuelles, sans constater que l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable ; que la cour d'appel a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que relevant, sans pour autant la tenir pour établie, que l'inexécution de ses prestations par la société Eliolona n'avait pas été déniée par elle, la cour d'appel a pu retenir, hors toute contradiction, que la contestation soulevée par la société Delerue était sérieuse et relevait de la compétence du juge du fond ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eliolona France et M. X..., envers la société Delerue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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