Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 20/04500 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XR5Y
AFFAIRE : S.A.R.L. ALTITUDE 2000 ( la SELARL [M] [V])
C/ Me [E] [A] (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX) - Me [W] [I] (Me [C] [F]) - SA MAAF ASSURANCES (Me [R] [S])
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. ALTITUDE 2000 (sous l’enseigne PIZZERIA DE L’ESCALET), inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 347696478 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [E] [A], membre de la SCP [A]&[O], mandataires judiciaires, sise [Adresse 4], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL HABITAT PLUS PROVENCE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 528966872 et dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [I] membre de la Selas JFAJ, mandataires judiciaires, sise [Adresse 2], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERCURE CONCULTING, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro B530742501 dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Maître Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 781 423 280 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son étalbissement de Marseille situé [Adresse 1], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALTITUDE 2000 exploite à [Localité 8] un fonds de commerce, sis [Adresse 3], de restauration traditionnelle sous l’enseigne PIZZERIA DE L’ESCALET.
Dans le cadre d’un programme de rénovation de son établissement, la SARL ALTITUDE 2000 s’est rapprochée de la société MERCURE CONSULTING pour lui confier une mission complète de conception et de suivi du projet.
Une proposition de service en date du 15 mars 2011 a été émise pour une rémunération fixée forfaitairement à la somme de 14.352 euros TTC.
Le 5 août 2011 une demande de permis de construire était déposé auprès de la mairie de [Localité 8].
Le 2 janvier 2012 la société MERCURE CONSULTING faisait régulariser à la SARL ALTITUDE 2000 un acte d’engagement de marché de travaux privés portant sur un montant total de 236.439,49 euros.
L’ouverture du chantier était fixée au 2 janvier 2012.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2012 la société ALTITUDE 2000 reprochait à la société MERCURE CONSULTING ses défaillances au niveau de la coordination des travaux, de la gestion financière du projet, et constatait d’importants retard dans la réalisation de ceux-ci avec une perte d’exploitation importante à venir. Elle lui reprochait en outre de ne pas avoir géré le dossier de financement auprès de la CARSAT, qui était susceptible d’octroyer des aides financières.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Le 15 mars 2012 la SARL ALTITUDE 2000 a commencé l’exploitation de son fonds de commerce mais s’est plaint de subir de nombreux désagréments liés aux malfaçons affectant les travaux réalisés.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2012 dressé par Me [Z], diverses malfaçons ont été constatées.
Des difficultés liées à la canalisation d’écoulement des eaux usées étaient apparues nécessitant de faire appel à diverses reprises à une société de débouchage et d’assainissement pour y remédier.
Un second constat d’huissier établi par la SELARL SYNERGIE HUISSIER 13 en date du 9 avril 2013 a été établi.
Dans ce contexte la désignation d’un expert judiciaire a été sollicité en référé. Monsieur [N] [J] a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2013.
Son rapport a été déposé le 30 mai 2017. Il met en exergue la responsabilité de deux sociétés MERCURE CONSULTING et HABITAT PLUS PROVENCE, assurées auprès de la MAAF, mais radiées du registre du commerce.
La société ALTITUDE 2000 a alors sollicité la désignation de deux mandataires ad hoc pour représenter les deux sociétés devant la présente juridiction.
Par actes séparés en date des 11 et 12 mai 2020, la société ALTITUDE 2000 a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Maître [E] [A] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL HABITAT PLUS PROVENCE, et Maître [W] [I] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERCURE CONSULTING, et la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des deux sociétés, aux fins de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Déclarer la demande de la société ALTITUDE 2000 recevable et bien fondée,
Condamner la société MERCURE CONSULTING représentée par Me [I] es qualité de mandataire ad hoc à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 163.620,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamner la société HABITAT PLUS PROVENCE représentée par Me [A] es qualité de mandataire ad hoc à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 163.620,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamner solidairement la MAAF, assureur de la société MERCURE CONSULTING, et de la société HABITAT PLUS PROVENCE à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 327.241, 23 euros,
Condamner la MAAF, la société MERCURE CONSULTING, et la société HABITAT PLUS à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distrait au profit de Me Fréderic BOUHABEN, avocat sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/4500.
La MAAF a dénoncé l’assignation principale des 11 et 12 mai 2020 et attrait la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire suivant assignation en date du 2 décembre 2020 en sa qualité d’assureur de la société MERCURE CONSULTING, afin qu’elle concoure au rejet des demandes présentées à l’encontre de son assuré et qu’elle assume les conséquences financières de l’éventuelle responsabilité de ce dernier au visa de l’article 1231-1 du code civil.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/11215.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro le plus ancien RG20/4500.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état :
Vu les articles 31, 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Juger que la MAAF ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la société ALLIANZ,
Déclarer la MAAF irrecevable en son action dirigée contre ALLIANZ IARD,
Déclarer la MAAF prescrite en son action dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ,
Juger de plus fort la MAAF irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ,
Condamner la MAAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS
La société ALLIANZ IARD soutenait avoir été attrait à tort à la procédure en l’absence de la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit entre elle et la société MERCURE CONSULTING.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 26 janvier 2022, auxquelles la MAAF SA s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société ALLIANZ.
Par ordonnance d’incident en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la MAAF à l’endroit de la société ALLIANZ et l’a condamné au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à cette dernière à hauteur de 800 euros.
Par conclusions responsives et récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ALTITUDE 2000 demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L121-17 du code des assurances ;
Déclarer la demande de la société ALTITUDE 2000 recevable et bien fondée,
Débouter la MAAF ASSURANCES de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement la société MERCURE CONSULTING représentée par Me [I] es qualité de mandataire ad hoc et la MAAF ASSURANCES à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 163.620,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamner solidairement la société HABITAT PLUS PROVENCE représentée par Me [A] es qualité de mandataire ad hoc, et la MAAF ASSURANCES, à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 163.620,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamner la MAAF, la société MERCURE CONSULTING, la société HABITAT PLUS à payer à la société ALTITUDE 2000 la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire) distraits au profit de Me Fréderic BOUHABEN, avocat sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
Dire et juger que la MAAF n’est pas l’assureur RCP de la société MERCURE CONSULTING, et la mettre hors de cause de ce chef,
Débouter la société ALTITUDE 2000 de l’ensemble de ses demande à l’encontre de la MAAF ASSURANCES assureur de la société HABITAT PLUS PROVENCE, en l’état des exclusions de garantie,
A titre subsidiaire,
Débouter la société ALTITUDE 2000 de ses demandes en ce qu’elles ne sont étayées par aucune facture de travaux réellement réalisés et que la demanderesse n’apporte pas de lien de causalité entre les malfaçons et son préjudice.
En tout état de cause, cantonner la prise en charge aux montants contractuellement garantis et à hauteur de 50% des dommages
Condamner la société ALTITUDE 2000 à verser à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 19 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCP [E] [A] & A. [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HABITAT PLUS PROVENCE demande au tribunal de :
Donner acte à Me [A] qu’il s’en rapport à la sagesse du tribunal sur le bien-fondé des demandes formulées par la SARL ALTITUDE 2000,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL HORIZON AJ (anciennement dénommée SELAS JFAJ) prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERCURE CONSULTING demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la SARL ALTITUDE 2000, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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La procédure a été clôturée le 28 septembre 2023 et fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
L’affaire avait été mise en délibéré à la date du 22 février 2024.
En raison de l’empêchement du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts le 26 mars 2024, et l’affaire a été remise au rôle de l’audience du 27 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nature et l’origine des désordres :
Dans le cadre d’un programme de rénovation de son établissement de restauration, la société ALTITUDE 2000 a fait procéder à des travaux, et a confié la maitrise d’œuvre à la société MERCURE CONSULTING. Les travaux de plomberie ont été confiés à la société HABITAT PLUS PROVENCE.
Rapidement, la société ALTITUDE 2000 a constaté des désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés.
Selon constat d’huissier en date du 24 août 2012, Me [B] [Z] a constaté plusieurs malfaçons au niveau :
De la salle de restauration, Des WC,De la cabine de douche, De la plonge, Du four à pizza,Du piano à cuisine de marque LOTUS,Du bar
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par [N] [J] l’existence de nombreuses malfaçons :
Joint entre plaques de placoplâtre mal réalisé, Décollement des plinthes des toilettes, Tablette de la cuvette des toilettes pour handicapé non fixée, et couleur du carrelage non conforme au choix, Lave main du lavabo : attaches descellésTâches d’humidité en plafond des toilettes au droit de la bouche d’évacuation de la VMC due à des infiltrations d’eau en toiture, Salle d’eau : bandeau du bac à douche non réalisé, Evacuation des eaux du cumulus en fourreau annelé, Tuyau apparent sur le carrelage (cuisine)Plaque de gaz ne fonctionnant pas, Absence d’encadrement de l’âtre du four à bois : décollement des plaques de parementRéservation inutile bouchée au mortier et non carrelée,Basculement du comptoir du bar vers la circulation, Deux climatiseurs SPLIT encastrés dans une niche au lieu de poser en applique, Installation gaz à l’intérieur du restaurant réalisé en tuyaux polypropylène, Passage tuyau gaz dans la réservation du carrelage sans fourreau, Raccord gaz placé au droit de la friteuse, Tâche d’humidité en pied de cloison due à des infiltrations d’eau, Canalisation des eaux usées présentant des flaches importants, Absence de ventilation primaire, Diamètre de canalisation 100mm insuffisant, Branchement sans étanchéité des condensats du climatiseur du fond de salle, Pente de la canalisation nette inférieure à 3%,Il a également constaté des non-conformités :
Installation de gaz : il a posé une canalisation en PEHD ce qui est interdit dans les locaux,Pose des canalisations des eaux usées non conforme
Aux termes de ses conclusions l’expert conclut que tous les désordres, défauts de conception et malfaçons trouvent leur origine dans un manquement certain du maître d’œuvre à ses obligations de suivi d’exécution, mais aussi dans un manquement incontestable à ses obligations de la société HABITAT PLUS PROVENCE, chargée du lot plomberie. Il a réparti les responsabilités à proportion de 50% chacune.
Sur la responsabilité des sociétés MERCURE CONSULTING et HABITAT PLUS PROVENCE :
Après avoir visé dans le corps de son assignation et dans son dispositif les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la demanderesse a dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2023 modifié le fondement juridique de la recherche de responsabilité de la société MERCURE CONSULTING et de la société HABITAT PLUS PROVENCE en visant cette fois-ci tant le corps des conclusions que dans le par ces motifs de ces dernières, les articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs.
En effet, elle recherche désormais la responsabilité de la société MERCURE CONSULTING et de la société HABITAT PLUS PROVENCE sur le fondement juridique unique des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Or il sera rappelé à la société ALTITUDE 2000 que le fondement juridique de l’article 1792 du code civil, répond à l’application de plusieurs conditions strictement énumérées dans ledit texte et impératives.
En effet, l’application de la responsabilité décennale de plein droit du constructeur implique obligatoirement, l’existence d’une réception des travaux qui sert de point de départ à la prescription décennale, une fois ces derniers achevés, l’apparition de désordres après ladite réception, mais aussi une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la société ALTITUDE 2000 n’ignore pas pour le relever dans son exposé des faits et de la procédure que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, de même qu’elle ne sollicite aucunement du tribunal que soit constatée l’existence d’une réception judiciaire ou tacite. Or sans réception, la recherche de l’application de la garantie décennale et sa mise en jeu sont impossibles.
Au surplus, elle ne démontre aucunement que la gravité des désordres soit à l’origine d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété, ni que les désordres seraient postérieurs à une réception, et même si une telle démonstration avait été faite, le tribunal ne peut retenir la responsabilité de la société MERCURE CONSULTING et de la société HABITAT PLUS PROVENCE sur le fondement erroné des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Faute de formuler des demandes principales ou éventuellement subsidiaires sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, seul fondement juridique applicable pour rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses en l’espèce, comme elle l’avait initialement fait dans son assignation, le tribunal ne peut que rejeter la demande de la société ALTITUDE 2000 à l’encontre des sociétés MERCURE CONSULTING et HABITAT PLUS PROVENCE représentées par leur administrateur AD HOC, sur le fondement juridique unique de la responsabilité décennale des constructeurs, qui ne peut être applicable au présent cas d’espèce, et ce même si l’existence de désordre n’est pas contestable.
Il n’appartient pas au tribunal de faire application de la bonne règle de droit dès lors que le demandeur, ne la vise plus dans ses dernières conclusions.
Sur la garantie de la société MAAF, assureur :
La société ALTITUDE 2000 sollicite la garantie de la société MAAF, assureur des deux sociétés dont la responsabilité civile contractuelle est engagée, et sa condamnation solidaire avec chacune des sociétés.
Il sera rappelé que la solidarité ne se présume pas, et que sauf solidarité légale, ou conventionnelle celle-ci ne peut être prononcée.
Enfin, la responsabilité des sociétés MERCURE CONSULTING et HABITAT PLUS PROVENCE ayant été rejetée, faute de l’avoir recherché au visa du bon fondement juridique, la garantie de la MAAF n’a pas à être recherchée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ALTITUDE 2000 succombe. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, et à payer tant à la MAAF qu’à la société HORIZON AJ mandataire ad hoc de la société HABITAT PLUS PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément n’est de nature à écarter l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Déboute la SARL ALTITUDE 2000 de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL ALTITUDE 2000 à payer à la SARL HORIZON AJ mandataire Ad Hoc de la société MERCURE CONSULTING la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALTITUDE 2000 à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALTITUDE 2000 aux entiers dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ecarte la distraction des dépens au profit de Me BOUHABEN
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Président