Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP
N° de MINUTE : 24/01111
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Adrien BROUSSE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N], salarié de la société [9] en qualité de responsable de magasin, a transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial reçue le 9 décembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 6 août 2021, la CPAM a pris en charge la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assuré a été consolidé le 18 novembre 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 28 novembre 2022, la CPAM a notifié à M. [B] [N] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une lésion méniscale au genou gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion et de l’extension”.
M. [B] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 16 septembre 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 8 %.
Par requête reçue le 6 novembre 2023 au greffe, M. [B] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [B] [N], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’examen du médecin conseil ne retrouve pas les mêmes mesures que celles réalisées par son médecin. Il estime que son taux médical doit être réévalué au regard du barème et qu’il doit être complété par un taux professionnel, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail étant en lien avec sa maladie professionnelle.
Par courrier reçu le 3 avril 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 3 avril 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 28 novembre 2022, la CPAM a notifié à M. [B] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une lésion méniscale au genou gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion et de l’extension”.
Par décision du 19 juin 2023, notifiée le 16 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 8 % “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant au membre inférieur gauche des gonalgies chroniques et une limitation de la mobilité articulaire du genou chez un assuré responsable de magasin licencié en juillet 2021 âgé de 62 ans”.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi le 26 octobre 2022 par le docteur [W] après examen clinique de l’assuré le 22 octobre 2023 ne précise pas à quel chapitre du barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle) il se réfère pour fixer le taux. Il ne comporte aucun élément dans la discussion médico-légale. Sur l’examen clinique, le médecin indique : “accroupissement à moitié, oedème du genou gauche, amyotrophie quadricipitale gauche visible, [...] pas de mouvements anormaux”.
M. [N] produit un certificat du docteur [Y] qui certifie avoir examiné le patient le 14 novembre 2022 (soit trois semaines après l’examen par le médecin conseil) et qui ne retrouve pas les mêmes mesures.
En l’état des éléments au dossier, le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
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Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP
Jugement du 24 MAI 2024
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [X] [E],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [B] [N], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [B] [N],
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Jugement du 24 MAI 2024
Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [N], a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 9 décembre 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet ou connu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle influe sur l'incapacité de M. [B] [N], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
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Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP
Jugement du 24 MAI 2024
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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