Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2023. 22MA02591
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02591
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse, formulée le 5 avril 2022 sur le fondement de l'article 390 bis du code des douanes et réceptionnée le 7 avril suivant, de l'amende douanière de 80 000 euros à laquelle il a été condamné.
Par une ordonnance n° 2206483 du 24 août 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Taiebi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des douanes et des droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de réexaminer sa demande de remise gracieuse à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des douanes et des droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de transmettre sa demande au président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. En première instance, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement () des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation du refus d'une demande de remise gracieuse d'une amende douanière relèvent du juge judiciaire.
4. Si, en appel, M. B soutient que l'administration des douanes, par sa décision attaquée du 12 juillet 2022 refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse, a méconnu les dispositions de l'article 390 bis du code des douanes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige, dès lors que cette demande de remise gracieuse, portant sur une amende douanière, entre dans le champ des dispositions précitées de l'article 357 bis du même code, établissant en la matière un bloc de compétence en faveur des juridictions judiciaires
5. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
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