Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-86.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.703
Date de décision :
16 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 30 mars 1994, tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite Cour le 14 février 1994 sur les pourvois formés par Xavier X..., Marie-José GARCIA et Daniel Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 novembre 1992, qui les a condamnés notamment à des peines d'emprisonnement pour complicité de recel et infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt de la chambre criminelle présente dans ses motifs une variante entre parenthèses ;
Qu'il y a lieu à suppression de la formule dont s'agit ;
Par ces motifs,
DIT que l'arrêt susvisé de cette chambre sera rectifié en ce que la formule entre parenthèses (ou : a méconnu le sens et la portée des principes susvisés) figurant à la page 5 sera supprimée ;
ORDONNE que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé qui ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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