Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2201856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201856
Date de décision :
17 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. et Mme I et H A, représentés par Me D'Arienzo demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de leurs revenus de 2015, 2016 et 2017 ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes qui ont été indûment versées, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions alimentaires qu'ils ont déclarées avoir versées au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non-fondée.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas assortie de la décision d'acceptation partielle en date du 28 juillet 2021 ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme I et H A ont fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire portant sur leur impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017, à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 19 novembre 2019 leur a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu. Leur réclamation contentieuse formée le 7 janvier 2021 ayant fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle en date du 28 juillet 2021, M. et Mme A demandent au tribunal, dans la présente instance, de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 de ce même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ".
3. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent qu'ils ont exposé des dépenses d'un montant total de 4 000 euros au bénéfice de la fille majeure de M. A, Mme B A, afin de couvrir les besoins élémentaires de celle-ci dès lors qu'étudiante, elle ne bénéficie d'aucun revenu. Si les requérants produisent le jugement de divorce d'entre M. A et Mme G, la mère de B, lequel prévoit le paiement d'une pension alimentaire à hauteur de 400 euros mensuels et l'arrêt de confirmation de la Cour d'appel, ainsi qu'un courrier de Mme G autorisant le versement de cette pension directement entre les mains de Mme B A à compter du 1er avril 2011, aucun de ces documents ne permet toutefois de justifier de la réalité et du montant de versements effectifs de la pension alimentaire à la fille de M. A.
4. En second lieu, M. et Mme A soutiennent qu'ils ont exposé des dépenses d'un montant total de 3 000 euros au bénéfice de M. E C, père de Mme A, en 2017, et d'un montant de 1 800 euros au bénéfice de Mme F D, mère de Mme A, en 2016. Les requérants ne produisent toutefois aucun élément justificatif à l'appui de leurs affirmations.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions alimentaires qu'ils ont déclarées avoir versées au titre des années 2016 et 2017. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I et H A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique