Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.178
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° Q 18-25.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
Mme Y... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.178 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant au prêt consenti par la Société Générale ;
ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 312-33 du code de la consommation, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant au prêt consenti par la Société Générale ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en vertu des prévisions impératives de l'article L. 312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l'article L. 312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d'ordre public desdites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l'emportent donc sur celles, plus générales, posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un taux effectif global, font l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'il en résulte qu'en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulations d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts, qui n'est pas demandée par Mme J... sollicitant expressément et uniquement la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; que l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité et déchéance ; qu'une telle option, outre qu'elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, ce en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer – celle n° 2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, et celle n° 2014/17 transposée en droit français par l'ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel tout sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive – ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse de la demanderesse tendant à contester l'exactitude du TEG mentionné dans l'écrit constatant le prêt, de même que celle contenue dans le rapport du 10 décembre 2014 établi par M. X... et dans l'additif à ce rapport du 25 mai 2016, sur laquelle Mme J... s'appuie, se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt et dans l'accord de cautionnement du Crédit Logement du 20 juillet 2005 ; que la demanderesse était ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par elle-même ou en s'en remettant à un tiers l'exactitude du TEG et aurait donc dû connaître dès cette date l'erreur qu'elle invoque ; que le délai de prescription ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 10 août 2005, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant le prêt, initiée par l'assignation du 29 décembre 2014, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat est irrecevable car prescrite » ;
1°) ALORS QUE lorsque le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt qu'il a acceptée est erroné et entraîne un écart, supérieur à la décimale, entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel, l'emprunteur a le choix de solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, laquelle emporte substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ou la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, fixée en tout ou partie dans la proportion déterminée par le juge ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en retenant que l'analyse réalisée par un tiers à la demande de Mme J... se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt et dans l'accord de cautionnement du Crédit Logement du 20 juillet 2005, motif pourtant impropre à établir que Mme J... était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture des actes, l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
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