Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-42.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.036
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 94-42.036 formé par la société Nexus, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus les 9 juillet 1992 et 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit M. Michel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 95-43.497 formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit la société Nexus, defenderesse à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° V 95-43.868 formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Nexus, défenderesse à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n° W 95-43.869 formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Nexus, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nexus, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 94-42.036, S 95-43.497, V 95-43.868 et W 95-43.869 ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1965, par le Centre national d'études des Télécommunications (CNET) suivant contrat à entête du ministère des postes et télécommunications en qualité d'ingénieur; qu'en novembre 1978, il a été muté à la direction générale des télécommunications qui avait la responsabilité du développement et de la réalisation du projet d'un service professionnel de télécopie appelé "Transfax"; qu'en janvier 1981, il a été mis à la disposition de la Compagnie française des cables télégraphiques qui s'était vu confier le projet "Transfax" puis, en 1984, à la disposition de la société France cables et radio (FCR) ;
que cette dernière société l'a engagé le 30 mai 1984 en qualité d'ingénieur ;
que le 1er juin 1989, M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société Nexus, alors filiale à 100 % de la société FCR; que le 7 juin 1989 il a démissionné de son mandat social; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, le salarié a formé un contredit; que par un premier arrêt du 9 juillet 1992, la cour d'appel a ordonné, avant dire droit sur la compétence, une expertise; que par un deuxième arrêt du 3 mars1994, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente, a évoqué le fond du litige en invitant les parties à conclure et à produire des pièces; que par arrêt du 29 septembre 1994, elle a ordonné une réouverture des débats et que par un dernier arrêt du 19 janvier 1995 elle a statué au fond ;
Sur le pourvoi n° V 95-43.868 formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt du 29 septembre 1994 :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation et que le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant, à l'encontre de cet arrêt, un tel énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi n° W 95-43.869 formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 1994 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation et que le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant, à l'encontre de cet arrêt, un tel énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi n° G 94-42.036 formé par l'employeur à l'encontre des arrêts des 9 juillet 1992 et 3 mars 1994 :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui se bornent, dans leur dispositif à ordonner une expertise ou à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Nexus s'est pourvue à la fois contre l'arrêt du 9 juillet 1992 qui avait ordonné avant dire droit une expertise et contre l'arrêt du 3 mars 1994 rendu sur contredit de compétence, qui a déclaré la juridiction prud'homale compétente et a évoqué le fond en renvoyant les parties à conclure et à produire des pièces à une autre audience ;
Attendu que le pourvoi ayant été formé indépendamment de la décision sur le fond et les dispositions de l'article 87 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à l'arrêt du 3 mars 1994 qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° S 95-43.497 du salarié à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 1995
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancienneté antérieure au 1er janvier 1981 ne pouvait être prise en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité d'un service public de l'Etat à caractère industriel et commercial est repris par une entreprise privée l'article L. 122-12 du Code du travail à vocation à s'appliquer; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas défini la nature juridique, à caractère administratif ou industriel et commercial du service de l'Etat en cause n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, encore, que le projet Transfax n'était que la concrétisation de recherches antérieures à l'année 1981 sur les messageries électroniques, réalisées sous l'égide du salarié durant ses activités au service de l'Etat; qu'en ne s'attachant, pour rechercher l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail à l'espèce, qu'à la date à laquelle ses activités ont abouti à leur forme définitive sous la dénomination de projet Transfax, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, en tout état de cause, que la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les caractéristiques du projet Transfax avaient été modifiées à tel point que celui-ci ne conservait pas son identité à la suite de son transfert à une entreprise privée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que lors de ses activités au sein des sociétés CFTC et FCR le salarié continuait à percevoir sa rémunération principale et que la FCR se considérait comme co-employeur avec le CNET de ce salarié, constatations dont il résultait que les obligations réciproques entre le salarié et l'administration se prorogeaient, obligation incluant la prise en considération par les sociétés CFTC et FCR des années de service du salarié passées auprès de l'Etat; qu'en décidant néanmoins que l'ancienneté du salarié devait être prise en considération à compter de l'année 1981, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'intéressé était agent contractuel de l'Etat, engagé par le ministère des postes et télécommunications, qu'il a été affecté à la direction générale des Télécommunications ayant la responsabilité du projet "Transfax", et, d'autre part, que les contrats conclus par l'intéressé avec les sociétés CFTC et FCR ne comportaient aucun engagement de reprise d'ancienneté; que sans encourir les griefs du moyen, en décidant, au vu de ces constatations, d'abord, que la reprise de ce projet par une entreprise privée ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité était poursuivie en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, ensuite, que l'ancienneté du salarié ne pouvait être reprise au delà du 1er janvier 1981, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit inapplicable à la société Nexus la convention d'établissement de la société FCR, alors, selon le moyen que le transfert du contrat de travail du salarié de la société FCR à la société Nexus ne saurait faire perdre au salarié les droits qu'il a acquis à titre individuel lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société FCR dont l'article 35 de la convention d'établissement a été implicitement appliqué par la société Nexus, qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une adhésion de la société Nexus à la convention d'établissement de la société FCR ni qu'elle l'ait appliquée comme usage, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail en décidant que le salarié, licencié après l'expiration des délais prévus par cet article, ne pouvait revendiquer l'application de la convention au titre des avantages individuels acquis pour le calcul de son indemnité de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois n V 95-43.868 et n° W 95-43.869 formés par le salarié ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n G 94-42.036 formé par l'employeur ;
REJETTE le pourvoi n S 95-43.497 formé par le salarié ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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