Texte intégral
N° RG 24/03328 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBD
Minute N° : [Immatriculation 5]/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
- Monsieur [Y] [O]
Copie à :
- au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [G], greffière stagiaire
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 25 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] [O] a saisi Monsieur [B] [H] [P], avocat au barreau de Strasbourg à l'époque pour l'assister dans le cadre d'une procédure civile contre la société outre-mer télécom ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 23 janvier 2020.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Aucune facture ni relevé de prestations n'a été établi par Monsieur [B] [H] [P].
Monsieur [Y] [O] a saisi le 30 novembre 2023 le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], d'une contestation des frais et honoraires de Monsieur [B] [H] [P].
Il indique que Monsieur [B] [H] [P] était un ami à l'époque et qu'il lui réglait des sommes en toute confiance.
N'ayant jamais eu aucune nouvelle de la procédure, ni communication du jugement prononcé en 2020, Monsieur [O] en 2023 a sollicité un autre avocat, Maître [M] . Ce dernier avait effectué des recherches pour retrouver dans les comptes bancaires de son client la trace de paiements faits à Monsieur [H] [P] et il s'était rapproché de l'avocate postulante à [Localité 6] pour connaitre les diligences accomplies.
Monsieur [O] indique que Maître [M] avait retrouvé paiement de deux sommes, l'une de 3500€ faite par chèque du 30 septembre 2018 et l'autre de 1600 € faite par chèque du 31 décembre 2018, soit un total versé à Monsieur [H] [P] de 5100 €.
Monsieur [Y] [O] ajoute avoir payé également à Maître [N], avocate à [Localité 6] la somme de 705,25 € au titre des honoraires de postulation et la somme de de 759,60 € au titre de la rédaction des conclusions au fond par cette dernière.
Il proposait de fixer les honoraires de Monsieur [B] [H] [P] comme suit':
- la somme de 1400 € HT pour la rédaction de l'assignation
- la somme de 100 € pour le suivi de la procédure
soit un total de 1800 € TTC dont à déduire':
-les honoraires payés à l'avocate postulante à hauteur de 759,50 € TTC
-la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts à raison des recherches de maître [M] et pour le préjudice lié au défaut d'information sur le déroulement de la procédure, soit des honoraires à fixer à hauteur de 740,40 € TTC.
Il conclut à une répétition à hauteur d'une somme de 4359,60 € TTC.
Monsieur [B] [H] [P] conteste la demande en faisant valoir que le chèque d'un montant de 3500 € du 30 septembre 2018 ne concernait pas la procédure de [Localité 6] mais des prestations distinctes de conseil et d'assistance à Monsieur [Y] [O] . Il expliquait avoir aidé ce dernier pour des problèmes de cotisations URSSAF, pour une perception indue de cotisations par la CARMF, pour un prêt bancaire à la banque populaire de [Localité 7] dans le cadre d'un compromis de vente.
En ce qui concerne la procédure contre la société outre-mer télécom, Monsieur [B] [H] [P] indique avoir effectué de nombreuses démarches de pourparlers avant la saisine du tribunal, avoir rédigé l'assignation et suivi le dossier. Il sollicite le rejet de la demande et reconventionnellement demande le paiement de la somme de 2800 € complémentaires pour toutes les diligences accomplies, hors du contentieux de [Localité 6] d'octobre 2017 à octobre 2018 et la somme de 1600 € complémentaires en règlement du solde de ses honoraires, dans l'affaire ayant opposé Monsieur [Y] [O] à la société outre-mer télécom et enfin la somme de 58 € pour des frais divers.
Le bâtonnier a prorogé le 27 mars 2024, le délai pour statuer de quatre mois.
Par ordonnance du 30 juillet 2024 le Bâtonnier :
- a fixé les honoraires dus à Monsieur [B] [H] [P] à la somme de 1800 € TTC,
- a constaté que Monsieur [Y] [O] avait payé la somme de 5100 € TTC à son avocat ,
- a rejeté la demande de déduction des honoraires de Maître [N],
- a condamné en conséquence Monsieur [B] [H] [P] à rembourser à Monsieur [Y] [O] la somme de 3300 € TTC et à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [H] [P] a formé un recours contre cette décision.
Il réclame l'infirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] et la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme complémentaire augmentée à 3600 € en raison de tout le travail effectué pour le compte de ce dernier entre 2017 et 2020, outre une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il produit l'ensemble des pièces relatives à ses diligences d'une part, hors procédure devant le tribunal de Pointe-à-Pitre et d'autre part, relatives à cette dernière procédure.
Monsieur [Y] [O] dans ses dernières écritures , demande':
-la confirmation de la décision rendue le 30 juillet 2024,
- la restitution de la somme de 3300 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- le rejet de la demande reconventionnelle,
- la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir confié à Maître [M] le soin de déposer une plainte pénale contre Monsieur [B] [H] [P] lequel avait essayé de lui soutirer une somme de 92'458 € pour l'associer à une société brassicole au Cameroun, son pays d'origine, dans laquelle lui et sa famille sont les principaux actionnaires. Il ajoute n'avoir appris que tardivement que Monsieur [H] [P] avait été définitivement radié de l'ordre des avocats de Strasbourg et avait été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon le 14 octobre 2014, pour des faits identiques à ceux dont il a été victime.
Il explique ne jamais avoir sollicité Monsieur [H] [P] pour l'assister de quelque façon que ce soit, dans ses affaires et ne rien lui devoir . Inversement , Monsieur [O] expose que Monsieur [H] [P] n'a cessé de profiter de leurs liens de proximité pour lui demander de l'argent, lui faire rédiger des chèques encaissés par des tierces personnes à des titres divers ce qui avait fini par le décider à faire appel à un avocat, Maître [M], depuis décédé, pour engager toutes procédures utiles dès lors que l'imputation des sommes soustraites par Monsieur [H] [P] n'était pas justifiée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [Y] [O] a écrit pour expliquer que ses obligations professionnelles, comme chirurgien ophtalmique, ne lui permettaient pas d'être présent à l'audience et qu'il se réfère à ses demandes et pièces dont son contradicteur a eu connaissance.
A l'audience, Monsieur [B] [H] [P] a repris la totalité de ses demandes .
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 août 2024et le recours a été formé le 29 août 2024, de sorte qu'il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'a'aire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que Monsieur [Y] [O] a confié à Monsieur [B] [H] [P] la défense de ses intérêts dans une affaire l'opposant à la société outre-mer télécom en Guadeloupe, afin d'obtenir la suppression d'une antenne relais sur un terrain lui appartenant en indivision, ainsi que l'indemnisation du préjudice occasionné du fait de la présence de ce poteau télécom.
Il est établi qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'aucune facture ni décompte n'ont été établis par Monsieur [B] [H] [P].
Les parties ne s'accordent pas sur la cause du chèque de 3500 € signé par Monsieur [Y] [O] au bénéfice de Monsieur [H] [P] le 30 septembre 2018.
Les deux seules pièces produites par Monsieur [H] [P] , à savoir, d'une part , un courrier du 20 mars 2018 envoyé à un huissier pour prévenir les effets d'un commandement de payer aux fins de saisie de l'URSSAF et, d'autre part, un courrier envoyé à la caisse autonome de retraite des médecins de France pour une remise à jour de dossier, sont insuffisantes à établir que les parties auraient préalablement convenu d'une indemnisation de ces deux diligences et de plus fort que le chèque de 3500 €, signé six mois plus tard, correspondrait à une provision sur des honoraires pour ces deux motifs d'intervention.
En revanche, les documents versés aux débats établissent que Monsieur [B] [H] [P] a commencé à s'occuper du litige opposant Monsieur [Y] [O] à la société outre-mer télécom en Guadeloupe, puisqu'il a envoyé le 5 juillet 2018, une proposition de règlement amiable à l'adversaire de Monsieur [O], puis faute d'accord , a pris contact par mail le 17 septembre 2018 avec une avocate postulante, à Pointe-à-Pitre et enfin, a envoyé à cette dernière l'assignation notifiée, le 8 octobre 2018, à la société outre-mer télécom et saisissant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Monsieur [Y] [O] a par virement du 20 septembre 2018 réglé à l'avocate postulante, à [Localité 6], les frais de postulation (pièce numéro 13 du dossier du bâtonnier).
La chronologie de ces événements démontre à l'évidence que le chèque de 3500 € rédigé par Monsieur [Y] [O] 10 jours plus tard, le 30 septembre 2018, au bénéfice de Monsieur [H] [P], se rattache manifestement aux diligences nécessaires à la procédure judiciaire initiée par ce dernier.
Le second chèque signé par Monsieur [Y] [O] à hauteur de 1600 €, le 31 décembre 2018, n'étant pas contesté par Monsieur [B] [H] [P], comme se rapportant aux frais du procès en Guadeloupe, il s'ensuit que Monsieur [Y] [O] a bien versé à Monsieur [B] [H] [P] la somme totale de 5100 €.
Etant établi que le chèque de 3500 € est en lien avec le procès outre-mer, la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [H] [P] en paiement d'honoraires supplémentaires pour d'autres prétendues interventions de conseil ou d'assistance, est rejetée.
Il résulte encore des pièces versées aux débats que postérieurement à l'assignation, Monsieur [H] [P] a laissé à sa cons'ur à [Localité 6], le soin d'effectuer toutes autres diligences.
Ainsi par mail du 12 mars 2019, Monsieur [B] [H] [P] écrivait : 'les frais de postulation sont fixés à 650 € HT pour toute l'affaire dont vous chargerez de mettre en délibéré.' Par mail du 22 mars 2019, en réponse au mail de communication par maître [N] des conclusions et pièces du défendeur, Monsieur [B] [H] [P] écrivait à sa consoeur 'vos lumières et le temps que vous passerez à conclure sur ce dossier occasionnera une rétrocession augmentative de vos honoraires', puis le 6 mai 2019 'j'ai bien reçu le projet de conclusions en vue de l'audience et le montant de vos honoraires. Après lecture je n'ai aucune suggestion.'
Maître [N] a émis une facture le 7 mai 2019 à hauteur de 759,50 € pour « rédaction d'actes: conclusions récapitulatives en défense pour l'audience de mise en état devant le TGI de [Localité 6] du 9 mai 2019 » (pièce numéro 12 de Monsieur [Y] [O] dossier du bâtonnier) et il est établi que Monsieur [O] a payé ce montant par chèque du 7 juin 2019 (pièce numéro 14 de Monsieur [Y] [O] dossier du bâtonnier).
La contribution de Monsieur [H] [P] n'a donc consisté qu'à relire ces conclusions.
Il suit de tout ce qu'il précède, que les honoraires de Monsieur [B] [H] [P] au titre de ses diligences, doivent être fixés comme suit :
' rédaction de l'assignation 1400 € HT,
' relecture des conclusions : 100 € HT
Total 1500 € HT, soit 1800 € TTC
Monsieur [B] [H] [P] devra en conséquence rembourser à Monsieur [Y] [O], la somme de 5100 € -1800 € =3300 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'équité commande de condamner Monsieur [B] [H] [P] à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.
DISONS le recours recevable,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg en date du 30 juillet 2024,
FIXONS les honoraires dûs par Monsieur [Y] [O] à Monsieur [B] [H] [P] à la somme de 1500 € HT, soit 1800 € TTC,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [O] a payé à Monsieur [B] [H] [P], la somme de 5100 € à titre d'honoraires,
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [P] à rembourser à Monsieur [Y] [O], la somme de 3300 €,
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [O], la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [P] aux entiers dépens d'instance.
Le Greffier La première présidente