Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00409
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00409
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00409 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPGP
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
09 janvier 2025
RG :23/00904
CPAM DU GARD
C/
[U]
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
- La CPAM
- Me [E]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025, N°23/00904
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 septembre 2017, M. [L] [U] a été victime d'un accident de travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard le 18 octobre 2017.
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2017 par le Dr [Q] [Y] mentionne 'fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit - indication d'ostéosynthèse par clou gamma'.
Par courrier du 04 décembre 2018, la CPAM du Gard a informé M. [L] [U] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 06 septembre 2017, a été déclaré consolidé au 31 décembre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, a fixé, après expertise judiciaire, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [U] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 06 septembre 2017 à 20% dont 5% au titre du coefficient professionnel.
Le 23 février 2023, M. [L] [U] a adressé à la CPAM du Gard un certificat médical de nouvelle lésion établi le 02 septembre 2022 par le Dr [F] [C] faisant état d'une 'méniscectomie genou gauche'.
Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM du Gard a informé M. [L] [U] de son refus de considérer la nouvelle lésion déclarée le 2 septembre 2022 comme imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2017.
M. [L] [U] a formé un recours contre cette décision le 02 mai 2023 en saisissant la Commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
M. [L] [U] a formé un recours contre cette décision implicite de rejet le 02 novembre 2023 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 30 mai 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [R] [M] avec pour mission de déterminer si la lésion décrite sur le certificat médical du 2 septembre 2022 était imputable à l'accident du travail dont M. [L] [U] a été victime le 06 septembre 2017.
Le Dr [R] [M] a déposé son rapport médical définitif le 27 août 2024.
Par jugement du 09 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu le recours de M. [L] [U],
- dit que la lésion décrite sur le certificat de rechute du 2 septembre 2022 est en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail dont a été victime M. [L] [U] le 6 septembre 2017,
- ordonné à la CPAM du Gard la prise en charge de la lésion décrite sur le certificat médical de 'rechute' du 2 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [L] [U] à faire valoir ses droits auprès de la CPAM du Gard,
- enjoint à la CPAM du Gard de procéder à la liquidation des droits de M. [L] [U],
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPAM du Gard aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 07 février 2025, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
Vu l'argumentaire médical du médecin conseil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 janvier 2025,
- juger que la nouvelle lésion du 2 septembre 2022 n'est pas imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2017.
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] [U] ;
A titre subsidiaire :
Vu l'argumentaire médical du médecin conseil,
Vu la mise en exergue de divergences entre le médecin consultant et le médecin conseil,
- ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire.
L'organisme soutient que :
- la lésion nouvelle déclarée par certificat du 02 septembre 2022 est sans rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentel survenu 5 ans plus tôt, qu'il s'agit d'une lésion dégénérative, bilatérale, évoluant pour le propre compte de M. [L] [U],
- l'IRM réalisée témoigne de cet état antérieur, il décrit une 'fissure dégénérative de la corne postérieure ménisque interne' et ne met pas en évidence d'élément post-traumatique sur le genou gauche,
- contrairement à ce qu'a retenu le médecin consultant, le fait qu'il n'y ait pas de lésion ostéochondrale associée n'atténue pas le caractère dégénératif de la lésion du méniscale du genou gauche,
- la circonstance que l'assuré ait été opéré au niveau de son fémur droit et qu'il y aurait eu un rapport de charge sur le membre inférieur gauche, ne démontre pas que la pathologie méniscale du genou gauche est la conséquence directe du fait accidentel survenu 5 ans plus tôt,
- l'argument de l'expert concernant l'absence de lésions dégénératives constatées sur les IRM du 04/03/2019 et du 14/12/2021 concerne le genou droit et non le genou gauche, objet du recours.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [U] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante,
- juger que la lésion décrite sur le certificat médical de nouvelle lésion du 2 septembre 2022 est imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2017,
- ordonner à la CPAM du Gard la prise en charge de ladite lésion au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Gard à payer à Me [E] une somme de 3000,00 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens, qui s'engage dans ce cas à renoncer à l'aide juridictionnelle.
M. [L] [U] fait valoir que :
- son état de santé ne cesse de s'aggraver avec le temps, ce qui démontre parfaitement le lien de causalité directe entre sa symptomatologie et son accident du travail,
- aucune des observations ultérieures du médecin conseil ne permet de remettre en cause les conclusions claires, précises et motivées du Dr [R] [M], qui a exclu l'existence de tout état antérieur et a relevé l'existence d'une surcharge fonctionnelle sur son genou gauche consécutive à la fracture du fémur droit, ainsi qu'une lésion méniscale sans chondropathie révélée dès 2018,
- contrairement à ce que soutient la CPAM, le jugement entrepris ne procède d'aucune erreur d'appréciation,
- la CPAM ne produit aucun élément probant qui permettrait d'écarter le lien de causalité entre la lésion méniscale opérée le 2 septembre 2022 et l'accident du travail du 6 septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident du travail initial :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Il résulte de cet article que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident.
Il appartient à celui qui conteste cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [L] [U] a été victime d'un accident du travail le 06 septembre 2017. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 avec un taux d'IPP de 25 % dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.
Le 18 mai 2020, M. [L] [U] a adressé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute faisant état d'une 'algodystrophie genoux gauche et droit', qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 02 septembre 2022, il a déclaré une nouvelle lésion 'méniscectomie du genou gauche', laquelle a fait l'objet d'un avis médical défavorable d'imputabilité au fait accidentel.
Sur contestation de M. [L] [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [R] [M], qui a déposé son rapport médical définitif le 27 août 2024, lequel est ainsi libellé :
'Certificat du 02 septembre 2022 : 'ménisectomie genou gauche',
Accident du 06 septembre 2017 : dans le CMI, pas de notion de traumatisme du genou gauche associée à la fracture du col du fémur droit.
La lésion décrite sur le certificat le 02 septembre 2022 est en fait imputable à l'accident du 06 septembre 2017 :
Du fait de la fracture du fémur droit l'appui, pendant plusieurs mois, ne s'est fait qu'à gauche avec donc surcharge du genou gauche.
Le 02 mai 2018, il est fait état par le chirurgien d'une douleur sur le genou gauche.
L'IRM réalisé le 26 décembre 2018 a mis en évidence une lésion du ménisque interne sans chondropathie, il s'agit donc d'une lésion traumatique sans état antérieur. Il a 32 ans au moment des faits.
Dans les suites, il a été opéré à 3 reprises pour cette lésion méniscale.
Un pré-rapport a été envoyé aux parties.
Le 16 juillet 2024, la CPAM a envoyé des dires.
Réponses aux dires :
L'IRM du 26/12/2018 a mis en évidence une fissure dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne sans extension aux surfaces articulaires.
IRM du 01/03/2019 : pas de complication dégénérative associée.
IRM du 14/12/2021 : ... pas de lésions ostéochondrales associées.
Conclusion : pas d'état antérieur dégénératif.'
Le premier juge a retenu que la lésion décrite sur le certificat médical de nouvelle lésion du 2 septembre 2022 était imputable à l'accident du travail dont M. [L] [U] a été victime le 06 septembre 2017.
Pour remettre en cause cette décision, la CPAM du Gard se prévaut de l'argumentaire médical de son médecin conseil, le Dr [X] [A], en date du 31 janvier 2025 qui indique :
'Discussion :
La lésion nouvelle mentionnée par certificat du 02/09/2022 'méniscectomie du genou gauche', déclarée 5 ans après le fait accidentel, est manifestement en rapport avec un état antérieur, tel que le confirme l'IRM qui décrit 'une fissure dégénérative de la corne postérieure ménisque interne'. De plus, cet IRM élimine une lésion post traumatique sur ce genou gauche. Le fait qu'il n'y ait pas de lésion ostéochondrale associée n'atténue pas le caractère dégénératif de la lésion méniscale du genou gauche. En outre, la circonstance que l'assuré ait été opéré au niveau de son fémur droit et qu'il y aurait eu un report de charge sur le membre inférieur gauche, ne démontre pas que la pathologie méniscale du genou gauche est la conséquence directe du fait accidentel survenu 5 ans plus tôt, le 06/11/2017.
Notons par ailleurs, que l'argument de l'expert concernant l'absence de lésions dégénératives constatées sur les IRM du 04/03/2019 et du 14/12/2021 concerne le genou droit et non le genou gauche, objet du recours. (...)
Enfin, dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire fait état de rapport d'expertise et de réponse du médecin conseil concernant la contestation de la date de consolidation de cet accident du travail, ce qui n'est pas en relation avec le présent recours.
Conclusion :
La lésion nouvelle 'méniscectomie du genou gauche' est sans rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentel, survenu 5 ans plus tôt, et concerne une lésion dégénérative évoluant pour son propre compte.'
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] [U] a été opéré de son genou gauche à trois reprises :
- le 18 septembre 2019 : le Dr [F] [C] indiquait dans le compte rendu opératoire : 'J'ai pris en charge M. [L] [U] pour sa lésion en anse de seau du ménisque interne du genou gauche. Il a été opéré le 18/09/2019 en ambulatoire avec réparation chirurgicale de sa lésion méniscale sous arthroscopie. ...',
- le 15 avril 2022 : le Dr [F] [C] a effectué une réinsertion et suture méniscale sous arthroscopie. Le compte rendu opératoire mentionne 'rappel clinique : douleur méniscale du genou gauche chez un patient âgé de 37 ans en rapport avec une anse de seau méniscale interne. Indication de traitement chirurgical arthroscopique. Le patient a bien été informé des tenants et des aboutissants de cette chirurgie. ..',
- le 02 septembre 2022 : le compte-rendu opératoire mentionne : 'rappel clinique : patient opéré il y a 2 mois d'une lésion méniscale complexe interne du genou gauche avec réalisation d'une suture méniscale. Survenues il y a quelques jours, des douleurs intenses au niveau du genou suite à un faux mouvement avec épanchement intra articulaire. L'IRM faite aux urgences confirme la présence d'une lésion complexe du ménisque évoquant un lâchage de suture. Indication d'une reprise chirurgicale sous arthroscopie. ...'.
Il convient de souligner que M. [L] [U] a présenté :
- le 18 septembre 2019, une demande de prise en charge d'une rechute pour une 'arthroscopie genou gauche en relation avec une boiterie secondaire à une fracture du fémur droit - séquelles imputables à l'accident du travail du 6 septembre 2017" qui a donné lieu à un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Gard, refus de prise en charge définitif à ce jour ;
- le 15 avril 2022, une demande de prise en charge d'une 'rechute' pour une 'récidive de lésion méniscale interne du genou gauche en lien avec l'accident de travail du 06/09/17" qui a donné lieu à un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [1] d'Occitanie lors de sa séance du 29 novembre 2022, refus de prise en charge définitif à ce jour en l'absence de recours de M. [L] [U].
S'agissant de la rechute déclarée le 18 septembre 2019, une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes et confiée au Dr [J] [W] qui a conclu que la lésion du 18 septembre 2019 ne peut pas être considérée comme directement et exclusivement imputable à l'accident du travail du 06 septembre 2017.
Le premier juge a retenu dans son jugement en date du 14 mars 2024 : 'Il résulte de ce rapport de consultation que l'intervention sur le ménisque du genou gauche est en rapport avec la boiterie générée par l'intervention au niveau de sa hanche droite que M. [L] [H] a subi. Toutefois, elle ne trouve pas sa cause exclusive dans cette intervention mais également au regard d'un état pathologique méniscal antérieur. La lésion de M. [L] [H] du 18 septembre 2019 n'est ainsi pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 6 septembre 2017.'
Par arrêt du 19 juin 2025, la présente cour précisait : '... contrairement à ce qui est soutenu par M. [L] [H] le Dr [W] a effectivement déposé un pré-rapport notifié aux parties avant son rapport définitif, dans lequel est mentionnée l'existence d'un état antérieur, cette mention n'ayant donné lieu à aucun dire de l'assuré qui aurait permis le cas échéant à l'expert de préciser les fondements de son analyse. Le rapport du Dr [W] est précis et reprend une analyse de la pathologie présentée par M. [L] [H] à la date de la rechute invoquée.'
Il est donc établi que la lésion méniscale interne du genou gauche dont souffre M. [L] [H] n'est pas exclusivement imputable à son accident du travail mais également à un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Au vu de ces éléments, c'est à tort que le Dr [R] [M] indique qu'il n'y a pas d'état antérieur dégénératif, alors même qu'il ne conteste pas que l'IRM du genou gauche réalisée le 26 décembre 2018 a mis en évidence une fissure dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne.
La circonstance selon laquelle il y aurait eu un report de charge sur le membre inférieur gauche ne suffit pas à démontrer le lien direct, certain et exclusif entre la lésion constatée le 02 septembre 2022 et l'accident du travail du 06 septembre 2017, d'autant plus que le compte-rendu opératoire du Dr [F] [C] du 02 septembre 2022 mentionne que M. [L] [U] a été opéré en urgence sur son genou gauche pour lâchage de suture survenue suite à un faux mouvement :
'rappel clinique : patient opéré il y a 2 mois d'une lésion méniscale complexe interne du genou gauche avec réalisation d'une suture méniscale. Survenues il y a quelques jours, des douleurs intenses au niveau du genou suite à un faux mouvement avec épanchement intra articulaire. L'IRM faite aux urgences confirme la présence d'une lésion complexe du ménisque évoquant un lâchage de suture. Indication d'une reprise chirurgicale sous arthroscopie. ...'
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que c'est à juste titre que la CPAM du Gard a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 02 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement déféré ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [L] [U], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L] [U], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l'instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Juge que la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 02 septembre 2022 n'est pas imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [L] [U] le 6 septembre 2017,
Déboute M. [L] [U] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [L] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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