Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 150
RG 19/11424
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETK5
[J] [Z]
C/
SARL ARTS ET TECHNIQUES DE LA VILLA-ATV
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
-Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
- Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V194
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Juin 2019
APPELANT
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne, représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL ARTS ET TECHNIQUES DE LA VILLA-ATV, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société «Art et Technique de la Villa» dite ATV qui a pour activité la construction de maisons individuelles et celle de bureau d'études, emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale dite SYNTEC.
Cette société a engagé M. [J] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35h hebdomadaires) à compter du 2 novembre 2011, en qualité de conducteur de chantier, statut ETAM coefficient 310, niveau 3, position 2.2, pour une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros outre une prime de 150 euros versée lors de la terminaison d'un chantier sous condition d'un procès-verbal de réception sans réserves et du paiement du contrat par le client.
Après avoir été en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015, M. [Z] a repris à mi-temps thérapeutique le 7 septembre 2015, puis à temps plein à compter du 1er novembre 2015, et le 4 décembre 2015 a été placé de nouveau en arrêt de travail et n'est plus revenu dans l'entreprise.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 2 décembre 2016 pour le 13 décembre suivant, il a été licencié le 16 décembre 2016 pour absences prolongées ayant nécessité son remplacement déinitif.
Le 23 mai 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de nullité de son licenciement.
Selon jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [Z] justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement du 05 Juin 2019 en ce qu'il a :
- DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse
- DEBOUTE Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes telles que rappelées aux motifs
- DEBOUTE la société Art et Technique de la Villa de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l'instance en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile
Le CONFIRMER en ce qu'il a DEBOUTE la SARL ATV de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE Monsieur [Z] bien fondé en son action ;
CONSTATER que Monsieur [Z] était absent pour maladie prolongée à compter du 4 décembre 2015;
CONSTATER que la procédure de licenciement litigieuse a été engagée au cours de la période de suspension de son contrat pour cause de maladie ;
JUGER le licenciement notifié à Monsieur [Z] le 16 décembre 2016 pour absence prolongée et nécessité de remplacement définitif est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, car exclusivement lié à l'état de santé du salarié,
CONDAMNER, en conséquence, la société ART ET TECHNIQUE DE LA VILLA (ATV) au paiement des sommes suivantes :
- 5.000,00 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 500,00 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3.627,80 € d'indemnité de licenciement
- 15.000,00 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (harcèlement moral managérial)
- 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse
L'ENJOINDRE, sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes :
- attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse"
- Solde de tout compte modifié des mêmes chefs ainsi que des rappels de salaires reconnus judiciairement dus
- certificat de travail modifié des mêmes chefs
ORDONNER, sous astreinte identique, la régularisation de la situation du concluant auprès des organismes sociaux.
APPELER l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
FIXER, en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.737,96 €
TRES SUBSIDIAIREMENT :
COMMETTRE, AVANT DIRE DROIT, tel médecin expert psychiatre qu'il lui plairait avec pour mission:
- de convoquer les parties
- de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission
- de décrire l'état de santé de Monsieur [Z], tant actuel qu'au jour de ses arrêts de travail en 2016 et 2017
- de dire si cet état de santé trouve sa cause, en précisant éventuellement dans quelle proportion, dans un « burn out » en lien avec ses conditions de travail
- de décrire les préjudices subis de ce fait par Monsieur [Z] en chiffrant, tout particulièrement : son préjudice fonctionnel temporaire, ses souffrances endurées, son préjudice fonctionnel permanent
QU'IL conviendra de JUGER que les frais avancés de cette expertise seront mis à la charge de la société ATV
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
FIXER les intérêts de droit à compter de la saisie du Conseil de Prud'Hommes de MARSEILLE, sur le 23 Mai 2017, pour les rappels de rémunérations (indemnité compensatrice de préavis + congés payés sur préavis) et les indemnités de licenciement et à compter de l'Arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts et des frais irrépétibles pour le montant que fixera la Cour d'Appel.
JUGER qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil et ordonner capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SARL Art et Technique de la Villa (ATV) outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.600,00 € (3.000,00 € HT) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci, tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter.
DEBOUTER la SARL Art et Technique de la Villa (ATV) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel comme inondées.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 5juin 2019,
En conséquence,
DEBOUTER le salarié de I'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER le salarié à payer à la société ATV la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le salarié en tous les dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande en nullité du licenciement
1- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'appelant indique que son absence prolongée trouve son origine dans les faits de harcèlement moral subis dans l'exercice de ses fonctions, évoquant des pressions du directeur, des propos dévalorisants et insultants de ce dernier.
Il invoque des conditions de travail particulièrement difficiles et une charge de travail excessive causée par la réalisation de tâches cumulées ne relevant pas de ses fonctions contractuelles et ayant entraîné une dégradation manifeste de son état de santé.
Il produit notamment les éléments suivants :
- un tableau des chantiers au 14/09/2015 (pièce 10),
- une note manuscrite non datée adressée à [V] « J'ai bien noté que vous me demandez de démarrer d'URGENCE, le chantier SCI du Port malgré mon insistance, depuis plusieurs semaines, pour faire une réunion technique afin d'éviter et d'anticiper les problèmes de Rescaux, étanchéité, menuiseries extérieures calage des planchers etc etc. Je vous rappelle que je ne suis pas un Bureau d'étude ni un chef de projet mais un simple exécutant qui s'organise suivant les plans et pièces écrites que vous me fournissez.
Je pense maintenant qu'il est trop tard pour réagir dans l'extrême urgence car le Gros 'uvre va être exécuté très très rapidement par l'artisan [A] !!!
PS : Je vous rappelle que ces problèmes récurrents sont valables sur tous les chantiers ATV, problèmes d'ouvertures de chantiers (eau, EDF, Défrichement, accès etc etc '), aucun passage sur les terrains avant les ouvertures ' Gros problèmes d'anticipation des commandes ce qui occasionne des retards très importants jusqu'à 8 semaines et le mécontentement des clients que je subis au jour le jour, sans oublier les gros problèmes de conformité des commandes (charpentes, carrelages, appuis, grilles de défense, menuiseries extérieures et intérieures, Fiche de choix données aux clients, etc, etc').
Depuis plusieurs mois, voire des années, je m'efforce d'améliorer cette organisation en vain !!
pour vous donner satisfaction, et une très bonne image d'ATV. Alors que faire '' Je commence à être démotivé et usé, sans parler de mon salaire, avantages et évolution qui n'ont pas changé depuis mon arrivée chez ATV, soit plus de 3 ans » (pièce 3),
- une note manuscrite du 15/04/2015 signalant des «problèmes récurrents» sur 9 points, précisant notamment «au-dessus de 12 à 15 chantiers !!! très dur à gérer par le conducteur de tx!!!» (pièce 4),
- un écrit du 20/04/2015 adressé à [V] « lors de notre réunion du 13.04.2015 avec [S], j'avais oublié de vous dire que je gérais aussi les 3 ouvriers (ATV et TTB) en plus des 14 chantiers en cours, ceux à venir dont un Bâtiment (KATZAN A). Tu trouveras, ci-joint, les listes que je dois faire ouvrier par ouvrier'..
Depuis des mois, voire des années, je te demande une augmentation de salaire car je suis sous payé chez ATV ! et je t'ai prouvé que mon salaire brut de 2007 était supérieur à celui de 2015. D'autre part, tu m'avais promis un intéressement sur les chantiers livrés depuis [I].
Où en es-tu (aucune reconnaissance et peu d'écoute !).
J'ai choisi entre ma santé et plus de 14 chantiers en cours, ceux à avoir plus la gestion des ouvriers et tous les problèmes récurrents que j'ai transmis à [S] le 15.04.2015.
Cette surcharge énorme de travail me rend DEPRESSIF !! »(pièce5),
- une note manuscrite datée du 20/04/2015 adressée par lui à [R] concernant des chantiers, précisant «je suis débordé de travail» (pièce 6),
-une lettre du 07/12/2015 réclamant le paiement de primes, précisant «Vous m'avez dit verbalement que vous me faisiez payer mon arrêt de travail pour BURN OUT '' Je ne suis pas d'accord sur vos propos (...). Pour conclure, depuis ma reprise de travail le 7 septembre 2015 je ressens une très mauvaise ambiance et une Pression Anormale que vous m'infliger en réunion de travaux et au quotidien pour avoir en URGENCE les chantiers, comme si vous vouliez me faire payer mon arrêt de travail de 3 mois ' (...)» (pièce13),
- des éléments médicaux :ses arrêts de travail à compter du 20/05/2015 puis à compter du 04/12/2015 pour burn out (pièces 8.9.12.15.16), un certificat médical de son médecin traitant du 04/12/2015 contre-indiquant le travail (pièce 14), une lettre adressée le 04/07/2016 par le Dr [L] psychiatre à son confrère le Dr [O] psychiatre précisant : «j'ai reçu ce patient de mars à juin 2016, en raison d'un état dépressif. Le patient présentait un état de fatigue physique et psychique, un vécu anxieux, des troubles du sommeil, une vision négative de sa situation et de son avenir personnel et professionnel. On notait une surcharge de travail sur une longue période, une inquiétude sur l'état de santé de sa mère et une solitude affective (...)»(pièce 20) un certificat de ce dernier du 30/12/2016 indiquant «le patient présente encore actuellement une symptomatologie dépressive en rémission partielle (...) Notons que la dépression du patient s'intègre à un syndrome d'épuisement professionnel. (...) Compte tenu de la nature de l'emploi du patient, nécessitant d'avoir toutes ses facultés cognitives et d'un kilométrage estimé par ce dernier à 300 à 400 km par jour, il me paraît inconcevable et dangereux de ne pas prolonger son arrêt de travail(...)»(pièce 19), l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie pour affection de longue durée daté du 04/09/2016 (pièce 21), la notification d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 01/03/2017 (pièce 27), un certificat daté du 30/08/2017 du Dr [O] (pièce33), des certificats de son médecin traitant (pièce 34.35) précisant que l'état de santé de M.[Z] a nécessité des arrêts maladie pour burn out depuis le 29/05/2015, et lui ayant recommandé la prise en en charge par un psychiatre à compter de cette date, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce 37).
Ainsi, le salarié établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir que la mention «burn out» figurant sur les arrêts de travail est la conséquence des déclarations faites au médecin et observe que M.[Z] n'a été suivi par un médecin spécialisé qu'à compter de mars 2016 et n'a jamais sollicité la reconnaissance de sa maladie comme ayant une cause professionnelle.
A ce titre, il précise que le comportement du salarié avait changé lorsqu'il a déménagé à [Localité 3] où il avait acquis un appartement que sa compagne n'a jamais habité, expliquant également que sa mère était malade et son fils loin, soit des problèmes personnels sans lien avec l'exercice de son métier.
Il rappelle qu'entre 2011 et 2015, alors que la charge de travail et les conditions de travail étaient identiques, il ne s'est jamais plaint.
Il s'inscrit en faux sur le kilométrage invoqué par le salarié, ce dernier bénéficiant d'un véhicule de fonction qu'il pouvait utiliser également les fins de semaine, précisant que la moyenne journalière ressortant des factures d'entretien s'établit à 157 kms.
Il dénie le caractère pathogène de l'entreprise, aucune attestation ou preuve n'étant versée à l'appui, rappelant concernant la surcharge de travail que dans sa lettre de motivation de 2011 et son cv, le salarié évoquait avoir dans un précédent emploi, mené plus de 20 chantiers en simultané.
Il rappelle que M. [W] a démissionné le 1er octobre 2011 soit lors de l'embauche de M.[Z], précise que le poste de chef de chantier et de conducteur de chantier pour la construction de maisons individuelles ne sont pas différents et que le salarié, aux termes de son contrat de travail, était chargé de contrôler l'intégralité du chantier et non pas seulement le second oeuvre.
Il considère que les notes laissées par le salarié étaient destinées au suivi des chantiers et dans celle du 20 avril 2015, relève que M.[Z] se livre à une forme de chantage.
Il souligne avoir respecté la préconisation de la médecine du travail lors de la visite de reprise du 18 septembre 2015, notant que le médecin n'avait prévu de revoir le salarié que deux ans après.
Il invoque à l'appui notamment :
- le cv du salarié (pièce 1),
- la fiche d'aptitude médicale du 18/09/2015 préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique par 1/2 journées et la mention «revoir dans 2 ans»,
- l'attestation de M. [B], carreleur, indiquant que M.[Z] lui avait demandé des renseignements pour le chômage, puis sur un chantier en 2013 lui a parlé de se mettre en dépression jusqu'à la retraite, et enfin en 2015, après sa reprise, lui a confirmé vouloir s'arrêter définitivement (pièce 7),
- le témoignage de M. [R] [F], employé polyvalent, expliquant que M.[Z] lui a parlé de dépression sur un chantier s'étant déroulé en 2011-2013 et après son déménagement à [Localité 3], se plaignait des trajets qui lui prenait trop de temps (pièce 8),
- la lettre de démission de M. [W] du 9 septembre 2011 (pièce 5),
- l'attestation de M. [W] déclarant avoir été employé chez ATV jusqu'au 1/10/2011 pour intégrer la structure TTB de rénovation, précisant « M.[Z] ayant du mal avec le nombres de chantiers et les sous-traitants, M. [N] [V] m'a demandé de suivre les gros oeuvres cette mesure était provisoire car je gérais en même temps le secteur rénovation. Le 17/05/2013 j'ai démissionné pour des projets personnelles, à ce jour je n'ai aucun lien avec les [N].», (pièce 9),
- le témoignage de Mme [T], secrétaire, indiquant que M.[Z] était ravi d'être embauché dans l'entreprise familiale où régnait une ambiance fraternelle mais précisant avoir constaté qu'il n'avait pas réussi à s'intégrer, étant solitaire et personnel dans son travail ; elle décrit un comportement ayant changé lors de la séparation avec sa compagne, M.[Z] se retrouvant seul dans un nouvel environnement loin de son travail et de ses connaissances (pièce 10),
- l'attestation de Mme [M], commerciale, témoignant ainsi : « (...) Lorsqu'il a commencé à me faire part de son mal-être, il me parlait de la séparation douloureuse d'avec sa compagne et de ses difficultés relationnelles avec son fils éloigné géographiquement (...).» (pièce 11),
- une feuille de calcul basée sur les dates de révision du véhicule et son kilométrage du 21/12/2011 au 18/03/2015, (pièce 13).
A l'instar de la société, la cour constate qu'aucune pièce n'est produite pour venir corroborer les allégations de M.[Z] quant à une pression exercée en permanence par le directeur et des propos dévalorisants et insultants émanant de ce dernier, ainsi que des sms de mécontentement des clients.
Aux termes du contrat de travail, il est indiqué : « M.[Z] dépend directement du chef d'entreprise. Il est responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget. ll contrôle toutes les étapes du chantier, depuis l'étude du dossier jusqu'a la réception des travaux.
M.[Z] fait le lien entre tous les intervenants. Il étudie le dossier concernant le projet de construction, les plans, les contrats, les devis. Il effectue les démarches administratives et techniques d'ouverture du chantier. Il assure la gestion financière, organise les approvisionnements éventuels. Il intervient, en accord avec le chef d'entreprise, dans le choix des matériaux et des équipements utilisés ainsi que dans les négociations avec les sous-traitants. Il surveille l'avancement des travaux, étudie avec le chef d'entreprise les problèmes rencontrés et veille aussi au respect des dispositifs de sécurité. Il décide de la composition des équipes et gère les plannings de travail. Il rédige les comptes-rendus de chantier avec les clients.»
L'employeur apporte la preuve que M. [W] après avoir renoncé pour des raisons de santé à son poste de conducteur de travaux avant l'embauche de M.[Z], a continué à l'aider cependant de façon provisoire afin de favoriser son intégration et ce jusqu'en mai 2013, à la demande de l'employeur.
Cependant, il ne résulte pas que M.[Z] se soit plaint de mai 2013 jusqu'en avril 2015 soit pendant deux ans de la situation et au regard de son cv mettant en avant la gestion de plus de 20 chantiers en simultané, de son expérience, il n'est pas démontré qu'il devait accomplir des tâches ne relevant pas de ses fonctions de conducteur de travaux, ses doléances résultant des notes manuscrites visant essentiellement un manque d'organisation et d'anticipation.
De même, le nombre de kilomètres par jour effectués par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, tel que déclaré à son psychiatre et invoqué dans les écritures à hauteur de 300 à 400 kms par jour est exagéré puisque l'employeur apporte la démonstration qu'il se situe sur les années 2013 et 2014 entre 150 à 194 kms.
Il est à noter que sur les deux premiers mois de 2015, il a cependant parcouru en moyenne sur les jours ouvrés plus de 220 kms mais cette augmentation est manifestement liée à son nouveau domicile à [Localité 3] en janvier 2015.
Il sera rappelé que la mention figurant dans les arrêts de travail n'est pas portée à la connaissance de l'employeur, de sorte que ce dernier ne pouvait qu'ignorer la cause de ceux-ci, et que les médecins ne font que retranscrire les propos du patient, n'étant pas témoins, seul le médecin du travail étant amené à qualifier l'origine de l'accident ou de la maladie .
A ce titre, la cour relève d'une part que ce dernier a déclaré M.[Z] apte à reprendre son poste lors de la visite de reprise de septembre 2015 et n'avait pas prévu de visite périodique plus rapprochée que celle prévue dans les textes et d'autre part, que le suivi par un psychiatre date de mars 2016.
Il ressort des attestations produites que la situation personnelle de M.[Z] a changé début 2015 à la fois sur un plan affectif et matériel, de sorte que le syndrome d'épuisement dit professionnel dont le constat est fait plus d'un après la cessation du travail ne peut qu'être relativisé.
Dans la période postérieure à la reprise, le salarié n'a apporté aucun élément venant justifier d'une charge anormale de travail sur 18 chantiers, ni de brimades et aucun élément autres que ses écrits ne vient corroborer l'absence de paiement de primes.
Au regard de l'ensemble des éléments présentés de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M.[Z] n'a pas été victime d'un harcèlement managérial ni d'agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, sa santé et sa dignité et que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à une telle situation.
2- sur l'obligation de sécurité
Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l'effectivité de ces mesures.
Si l'on peut déplorer l'absence de réponse écrite de la part de l'employeur aux notes de M.[Z] quant à des problèmes récurrents liés à l'organisation des chantiers, il n'a pas été démontré une surcharge de travail de nature excessive.
Comme l'a observé le conseil de prud'hommes, il n'est pas dénié par M.[Z] que l'employeur a respecté la préconisation de la médecine du travail quant à une reprise par demi-journées et la reprise à temps plein à compter du 1er novembre 2015 n'a pu se faire qu'avec l'accord du médecin-traitant et du salarié.
Dans la courte période d'un mois qui a suivi, aucun événement ou circonstance ne permet de dire que l'employeur aurait dû prendre des mesures particulières et lesquelles, afin de préserver la santé de M.[Z], étant précisé que ce dernier n'a pas établi l'existence de brimades, de réflexions ou d'une mauvaise ambiance, ses revendications salariales ne relevant pas du domaine de santé et de la sécurité.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments produits un manquement pouvant être reproché à la société et susceptible d'être en lien avec la maladie du salarié.
3- sur la demande subsidiaire
Outre le fait que la présente juridiction ne serait pas compétente pour statuer sur l'origine professionnelle de la dépression subie par M.[Z], le licenciement ne résultant pas au demeurant d'un avis d'inaptitude, la cour relève qu'à la date du licenciement le salarié avait déjà effectué les démarches nécessaires pour obtenir une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et n'a donc pas invoqué auprès de cet organisme, ou de la juridiction dédiée, l'origine professionnelle dont il se prévaut dans le cadre prud'homal, de sorte que la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée.
Le harcèlement moral n'ayant pas été reconnu et aucun lien ne pouvant être fait entre l'état de santé de M.[Z] et la décision de licencier, laquelle est basée sur une absence prolongée de plus d'un an, la demande en nullité du licenciement doit être rejetée.
Dans ses écritures page 14, le salarié reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives à la violation de l'article L.122-45 du code du travail, mais la cour relève que le motif de discrimination en raison de l'état de santé n'a pas été invoqué à l'appui de la demande en nullité, de sorte que l'argument est inopérant.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, ainsi que la demande à titre de dommages et intérêts à ce titre et sur le fondement de l'obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 décembre 2016 est libellée de la manière suivante :
«Vous êtes absent pour maladie depuis le 04 décembre 2015, soit plus d'un an. Compte tenu de la spécificité de votre emploi en qualité de conducteur de chantier, poste de travail qui nécessite des tecbnicités professionnelles précises attachées aux particularités de vos fonctions et l'incertitude de la date de votre éventuelle reprise, nous sommes dans l'obligation de procéder
a votre remplacement définitif poste pour poste, par un recrutement en contrat a durée indéterminée.
En effet, votre absence prolongée crée des troubles et des perturbations qui désorganisent le fonctionnement de notre entreprise, nous rendant dans l'impossibilité de répondre a tous les chantiers de nos clients. Une si longue absence à votre poste de travail induit également une insuffisance de collaboration. De fait, cette situation rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
C'est pourquoi, nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle sérieuse en raison de votre absence de longue durée pour maladie rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise, malgré vos compétences professionnelles attachées à ce poste de travail.»
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
Sans être contredite la société indique qu'elle est une TPE composée d'une secrétaire, de deux commerciaux, un métreur, un SAV et mise au point et un conducteur de travaux.
Elle justifie avoir fait appel à un travailleur indépendant selon factures du 28/02/2015 au 30/01/2016 (pièce 6) pour la coordination des travaux de ses différents chantiers.
Elle a ensuite embauché selon contrat à durée déterminée de remplacement le 29/01/2016, M.[H], pour occuper les fonctions de M.[Z] (pièce 3), puis par contrat de travail à durée indéterminée selon avenant du 2 janvier 2017.
Le rôle important du conducteur de travaux ou de chantier dans l'entreprise est manifeste et contrairement à ce que soutient l'appelant, son absence a forcément désorganisé l'entreprise s'agissant d'un poste unique, et ne pouvait être palliée en interne, eu égard à la structure de la société ci-dessus rappelée.
La gestion des chantiers en cours a été externalisée pendant les premières périodes d'absence de M.[Z] auprès d'un ancien salarié de l'entreprise devenu indépendant, comme le relève l'appelant dans ses écritures, mais le coût effectif en était important de sorte la société a recruté une personne en contrat précaire pendant une durée inférieure à un an.
La nécessaire intégration dans une équipe et la collaboration étroite avec le chef d'entreprise justifiaient que ces tâches ne soient pas confiées à un intérimaire sans expérience et sans connaissance de l'entreprise, mais sur une plus longue durée par le biais d'un contrat à durée déterminée et l'embauche définitive est intervenue dans un délai proche du licenciement.
En conséquence, la société a démontré que les conditions exigées sont remplies et que sa situation objective rendait nécessaire le remplacement et donc le licenciement de M.[Z], et dès lors la rupture intervenue à l'issue d'un délai d'un an d'absence continue était justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de M.[Z] liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient d'allouer à ce titre à la société intimée une indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [Z] à payer à la société «Art et Technique de la Villa» dite ATV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT