Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-81.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.485
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 18-81.485 F-D
N° 166
CK
12 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes,
contre le jugement du tribunal de police de SAINTES, en date du 19 février 2018, qui a relaxé M. D... L... du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire contestée en défense :
Attendu que le mémoire qui contient le grief de défaut ou d'insuffisance de motifs du jugement, répond aux exigences de l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu le dit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. L... a été poursuivi pour excès de vitesse et a fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal de police, après avoir exposé qu'une exception de nullité de la procédure antérieure à sa saisine a été soulevée en défense, retient qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à M. L..., qu'ils constituent une infraction ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, qui ne contiennent pas de motifs analysant l'exception de nullité soulevée et qui ne permettent pas de savoir si l'exception a été accueillie ou écartée, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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