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Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-81.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.485

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° T 18-81.485 F-D N° 166 CK 12 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes, contre le jugement du tribunal de police de SAINTES, en date du 19 février 2018, qui a relaxé M. D... L... du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire contestée en défense : Attendu que le mémoire qui contient le grief de défaut ou d'insuffisance de motifs du jugement, répond aux exigences de l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu le dit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. L... a été poursuivi pour excès de vitesse et a fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal de police, après avoir exposé qu'une exception de nullité de la procédure antérieure à sa saisine a été soulevée en défense, retient qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à M. L..., qu'ils constituent une infraction ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, qui ne contiennent pas de motifs analysant l'exception de nullité soulevée et qui ne permettent pas de savoir si l'exception a été accueillie ou écartée, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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