Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.035
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Georges P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Christiane B., divorcée P.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. P., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux P. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une certaine durée, alors que, d'une part, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce actuelle, il résultait du jugement entrepris que Mme P. n'avait formé aucune demande relative à l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'en faisant droit à la demande de Mme P. d'allocation d'une prestation compensatoire, présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'avis d'imposition sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour établir les revenus de M. P. fait état à la rubrique "revenus capitaux mobiliers" d'un revenu déclaré de 48 876 francs et d'un revenu imposable de 43 876 francs, à la rubrique "revenus fonciers", d'un revenu de 19 962 francs, c'est-à-dire que les revenus globaux de M. P. s'élevaient pour cette période à 63 838 francs ; qu'en décidant que les revenus de M. P. étaient de 112 714 francs, la décision attaquée aurait dénaturé l'avis
d'imposition sur lequel elle est fondée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'étant l'accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ; Et attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du grief ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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