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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-13.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.801

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Auguste X., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre 1re section), au profit de Monsieur Y., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Auguste L., de Me Hennuyer, avocat de M. Pascal L., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que pour débouter M. X. tant de l'action en désaveu de paternité qu'il avait formée que de l'action en contestation de l'état d'enfant légitime de M. Y., l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1985) relève que l'expertise sanguine qui a été diligentée n'a pas exclu la paternité de M. X. ; qu'il retient que la comparution personnelle des parties n'a pas permis d'établir l'impossibilité de sa paternité et que la preuve de l'absence de rapprochement des époux pendant la période légale de la conception n'est pas non plus rapportée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a justement estimé que c'était à M. X. d'apporter la preuve de sa non-paternité et n'a donc pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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