Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X... GENERAL DES IMPOTS, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, palais du Louvre, ... (1er) ; 2°) Monsieur X... DES SERVICES FISCAUX DE LA MEUSE, dont les bureaux sont à Bar-Le-Duc (Meuse), ... ; en cassation d'un jugement n°163 rendu le 12 février 1987 par le tribunal de grande instance de Verdun, au profit de la société à responsabilité limitée WILLOT, dont le siège est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux de la Meuse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Verdun, 12 février 1987), que la société Willot a sollicité un dégrèvement de la taxe sur les appareils automatiques de jeu au titre de l'année 1985 en faisant valoir que la perception de cette taxe contreviendrait à des dispositions du droit communautaire ; Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer sur des questions d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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