Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2022. 2224979
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224979
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Sevaux et Mathonet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'arrêté préfectoral portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé " Ecole de conduite des Batignolles " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros pour jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de décision explicite de renouvellement de l'agrément ne lui permet pas de renouveler sa garantie financière, de procéder à l'inscription de ses élèves à l'examen du permis de conduire et de proposer des formations professionnelles au titre du compte personnel de formation ; cette situation occasionne une désorganisation dans la gestion de sa société tant sur le plan administratif que financier ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir le renouvellement explicite de l'agrément ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l'autorisation sollicitée a été renouvelée par un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, par un arrêté n° 22-0106-DTPP/BCD du 6 décembre 2022, autorisé M. B, gérant de la société " permis accélérés ", à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé " Ecole de conduite des Batignolles " situé dans le 17ème arrondissement de Paris, sous l'agrément n° E1107532910. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel agrément dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au bénéfice du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés
P. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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