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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.348

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° T 18-14.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'Association des résidents de l'esplanade, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association des résidents de l'esplanade ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à l'Association des résidents de l'esplanade la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement et la mise en demeure du 26 mars 2013 en ce qui concerne la réduction des cotisations, d'AVOIR condamné l'URSSAF Alsace à payer à l'association des résidents de l'esplanade les sommes de 19 560 € et 25 594 €, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à l'association des résidents de l'esplanade les sommes de 2964 € et 2966 € correspondant aux majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 26 mars 2013, et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit prévu à l'article R.144-10, 2° du code de la sécurité sociale. AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'appel ne concerne pas la validité de la mise en demeure du 26.3.2013 mais la seule application de la réduction dite Fillon aux assistantes maternelles salariées de l'ARES. Attendu que dans le cadre de la crèche familiale que 1'ARES propose à ses adhérents, le contrat travail est signé entre l'assistante maternelle et la crèche familiale représentée par le directeur général de l'ARES ; que toutes les heures travaillées sont rémunérées, mais que le salaire horaire est un pourcentage du Smic, sans qu'il puisse être inférieur à 0,281 fois le montant du SMIC par heure d'accueil et par enfant ; qu'il n'existe pas de convention collective spécifique ; qu'une convention collective n'existe que pour assistante maternelle des particuliers. Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail (modèle annexe 6 de l'ARES) stipule une rémunération à l'heure et par enfant accueilli de 0,281 fois le montant SMIC brut, à laquelle se rajoute 10% au titre des congés payés, pour 45 heures hebdomadaires à effectuer du lundi au vendredi ; que les fiches de paie (modèles annexe 7 de l'ARES) mentionnent le nombre d'heures de garde pour 3 à 4 enfants, avec le calcul des gains correspondant pour chacun et leur total ; qu'il y figure ensuite le calcul correspondant au nombre d'heures de garde par rapport au SMIC, avec une proratisation du SMIC en fonction du nombre d'heures total ; qu'il en résulte que, plus il y a d'enfants gardés, plus le montant des gains est important et que corrélativement plus le nombre final d'heures de garde est important. Attendu que par conséquent, ainsi que les premiers juges en ont exactement décidé, selon le contrat de travail produit, les parties ont bien convenu d'une durée hebdomadaire de travail qui ne peut excéder 45 heures ; que le fait que la durée de garde, mentionnée sur le bulletin de salaire, dépasse la durée légale, ne signifie pas que la salariée a effectué un temps de travail réel supérieure à celle-ci puisque la rémunération dépend du nombre d'enfants simultanément gardés ; que le contrat travail stipule que les jours de travail rémunérés sont du lundi au vendredi ; que les bulletins de salaire produits permettent d'établir le nombre de jours qui peut être ramené à un nombre d'heures par référence à la durée légale du travail dès lors que les heures y mentionnées concernent chaque enfant individuellement ; qu'il n'en résulte pas qu'un même enfant aurait été gardé plus de 45 heures dans la semaine ; que la réduction Fillon peut dont être calculée au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a annulé le redressement sur ce chef de contestation et au titre des frais irrépétibles alloués à l'ARES par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si les assistantes maternelles sont rémunérées à l'heure et par enfant accueilli à un taux horaire représentant un pourcentage du SMIC, il résulte du contrat de travail produit que les parties ont convenu d'une durée hebdomadaire de travail. Le fait que la durée de garde mentionnée sur le bulletin de paye dépasse très largement la durée légale ne signifie pas que la salariée a effectué un temps de travail réel très important sans relation avec la durée contractuellement prévue. Si la rémunération dépend du nombre d'enfants gardés au cours du mois et de la durée de présence de ceux ci au domicile de l'assistante maternelle, cette dernière peut dans le même temps de travail garder plusieurs enfants. Le nombre de jours de travail rémunérés pour chaque assistante maternelle est déterminé par le contrat de travail. Les bulletins de paye produits établissent le nombre de jours qui peut être ramené à un nombre d'heures par référence à la durée légale du travail car les heures mentionnées concernent chaque enfant pris individuellement. Dès lors, la réduction Fillon peut être calculée au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. Le redressement est mal fondé sur ce point. Il est constant que 1'ARES a réglé la totalité des sommes visées par la mise en demeure. Il convient de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes de 19 560 € et 25 594 € avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, s'agissant de la restitution d'un indu » ; 1) ALORS QU'il résulte des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois pour l'année 2010, pour un an pour l'année 2011, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures ; que lorsque la rémunération n'est pas fixée selon une durée de travail, si l'employeur peut déterminer le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, le SMIC est reconstitué selon la formule utilisée pour les salariés n'effectuant pas un mois complet, et si l'employeur ne peut pas déterminer le nombre de jours de travail, le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est, par défaut, calculé sur la base de la durée légale du travail ou, le cas échéant, de la durée de travail conventionnelle de l'établissement si elle est inférieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les assistants maternels salariés de l'ARES percevait une rémunération à l'heure et par enfant accueilli de 0,281 fois le montant du SMIC brut, pour une durée hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 45 heures ; qu'en jugeant que les parties avaient ainsi convenu d'une durée hebdomadaire de travail et que la réduction de cotisations pouvait être calculée au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré, quand elle constatait pourtant que la rémunération dépendait également du nombre d'enfants gardés, la cour d'appel a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. 2) ALORS subsidiairement QU'il résulte des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois pour l'année 2010, pour un an pour l'année 2011, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la durée hebdomadaire de travail des assistants maternels salariés de l'ARES pouvait aller jusqu'à 45 heures, la cour d'appel a retenu que la réduction de cotisations pouvait être calculée au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; qu'en jugeant ainsi que la réduction de cotisations pouvaient être calculée sur une base de 45 heures hebdomadaires, pourtant supérieure à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à l'association des résidents de l'esplanade les sommes de 2964 € et 2966 € correspondant aux majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 26 mars 2013. AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'ARES a réglé la totalité des sommes visées par la mise en demeure du 26.3.2013, soit le principal de 19.560€ et 27.991€, y comprises les majorations de 2964€ et 2966€ ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré quant à la condamnation de l'Urssaf à payer à l'ARES les sommes de 19.560€ et 27.991€, et d'y ajouter sa condamnation au paiement des majorations de retard de 2.964€ et 2.966€ » ; 1) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en l'espèce, l'ARES a demandé le remboursement des majorations de retard pour la première fois en cause d'appel ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. 2) ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut se prononcer sur les demandes formées à l'audience sans vérifier si la partie adverse en a été avisée en temps utile et a été mise en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande nouvelle en cause d'appel de remboursement des majorations de retard formée par l'ARES à l'audience, sans avoir vérifié si l'URSSAF d'Alsace en avait été avisée en temps utile et si elle avait été mise en mesure d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3) ALORS très subsidiairement QUE tout paiement suppose une dette ; qu'une personne ne peut être tenue de payer plus que ce à quoi elle est obligée ; qu'en particulier, une URSSAF ne peut être condamnée à rembourser les sommes perçues au titre des majorations de retard de chefs de redressement non annulés ; qu'en l'espèce, il est constant que seul le chef de redressement relatif à la réduction Fillon a été contesté par l'ARES, et annulé par la cour d'appel ; que les majorations de retard de 2964 € et 2966 € figurant dans la mise en demeure du 26 mars 2013 portaient sur l'ensemble du redressement, lequel comportait quatre chefs ; qu'en condamnant l'URSSAF d'Alsace à rembourser l'intégralité des majorations de retard, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1302 du code civil, ensemble l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

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