Texte intégral
N° RG 20/07192 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJSD
Décision du
Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE (chambre civile)
du 24 septembre 2020
RG : 19/01144
[Z]
[Z]
C/
[W]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [H] [Z]
né le 27 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Mme [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
M. [L] [W]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024
Mme [T] [C] épouse [W]
née le 04 Juillet 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration de cession du 24 mai 2015, M. [H] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] ont cédé un véhicule de marque Ssangyong et de modèle Rexton 2 grand luxe à M. [L] [W] et Mme [T] [C] épouse [W], contre paiement d'un prix de 9.000 euros.
Par courrier du 03 juillet 2015, les époux [W] ont fait connaître à leurs vendeurs que le véhicule était affecté de vices cachés et sollicité une remise sur le prix de vente, ainsi que la prise en charge des frais de réparation.
Les époux [Z] ayant contesté le 10 juillet 2015 avoir eu connaissance du moindre dysfonctionnement à la date de la vente, les époux [W] les ont fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par acte d'huissier du 16 mars 2017, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2017, ce magistrat a fait droit à la demande et commis M. [G] en qualité d'expert, avec mission d'usage.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2018, sur la foi duquel les époux [W] ont attrait les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par assignation du 07 mars 2019, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 24 mai 2015 entre M. et Mme [Z], vendeurs, et M. et Mme [W], acquéreurs, portant sur le véhicule SsangYong Rexton alors immatriculé [Immatriculation 2] ;
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à restituer le prix de 9.000 euros à M. et Mme
[W] et ceux-ci à leur rendre le véhicule ;
- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement ;
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux
de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire, et admis le Cabinet Pacaud- Parovel, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le véhicule était affecté de vices rédhibitoires justifiant la résolution de la vente, mais que la preuve de la connaissance de ces vices par les vendeurs, de nature à justifier les demandes indemnitaires formées par les acquéreurs, n'était pas suffisamment rapportée.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 18 décembre 2020.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- réformer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresseen ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente conclue le 24 mai 2015 entre M. et Mme [Z], vendeurs, et M. et Mme [W], acquéreurs, portant sur le véhicule SsangYong Rexton alors immatriculé [Immatriculation 2]
condamné solidairement M. et Mme [Z] à restituer le prix de 9.000 euros à M. et Mme [W] et ceux-ci à leur rendre le véhicule
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire,
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour le surplus,
statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [W] de leur demande en résolution de la vente conclue le 24 mai 2015,
- dire n'y avoir lieu de condamner solidairement M. et Mme [Z] à restituer le prix de 9 000 euros à M. et Mme [W] et ceux-ci à leur rendre le véhicule,
- débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel, de première instance, de l'instance de référé dont les honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la société Active avocats, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] font valoir que le vice dont l'acquéreur averti peut déceler l'existence dans le cadre de simples vérifications élémentaires, ne donne pas lieu à garantie sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil.
Ils expliquent que M. [W] est mécanicien automobile et qu'il doit être considéré comme un acheteur averti, capable de déceler la défectuosité des silentblocs de triangles et celle des biellettes de barre stabilisatrice. Ils ajoutent que la preuve de l'antériorité de ces vices à la vente n'est pas établie, en faisant observer que le contrôleur technique étant intervenu le 20 mai 2015 ne les a pas relevés.
Ils soutiennent que les vices tenant à l'état des pneumatiques et la défectuosité d'une des clés de service revêtent un caractère apparent et ne présentent pas de caractère rédhibitoire.
Ils estiment que M. [W] a pu se figurer l'existence des vices affectant la boîte de transfert et le pont arrière de transmission, dès lors qu'ils se manifestent par un ronflement du moteur que l'expert a qualifié de symptôme perceptible par un professionnel et que M. [W] admet avoir décelé lors de l'essai sur route.
M. et Mme [Z] se prévalent en second lieu de l'absence de caractère rédhibitoire des vices dénoncés. Ils font valoir que la nécessité de remplacer les silentblocs de triangles, les pneumatiques et les biellettes de barre stabilisatrice ne caractérise pas un vice de nature rédhibitoire et ajoutent que l'expert se serait contredit s'agissant de la gravité des autres vices, en les qualifiant de bénins ou d'acceptables, avant de retenir leur caractère rédhibitoire.
Ils soutiennent encore que les vices affectant des pièces devant être changées régulièrement présentent un caractère réversible, incompatible avec tout aspect rédhibitoire.
Ils expliquent que le véhicule a été parfaitement entretenu et que les époux [W] ont commis une faute en effectuant plus de 1.600 kilomètres avec un voyant d'alarme allumé. Ils considèrent en conséquence que la preuve de vices causés par un défaut d'entretien n'est pas établie.
Concluant en troisième lieu à leur absence de connaissance des vices lors de la vente, M. et Mme [Z] font connaître qu'ils ne sont pas professionnels de la mécanique automobile, qu'ils n'ont pas caché le vice tenant à l'existence d'un grognement du moteur et que le contrôle technique réalisé le 20 mai 2015 n'a pas révélé l'existence des défauts allégués.
Par conclusions déposées le 15 juin 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente conclue le 24 mai 2015 entre M. et Mme [Z], vendeurs, et M. et Mme [W], acquéreurs, portant sur le véhicule SsangYong Rexton alors immatriculé [Immatriculation 2]
condamné solidairement M. et Mme [Z] à restituer le prix de 9 000 euros à M. et Mme [W] et condamné ceux-ci à leur rendre le véhicule
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a estimé que la mauvaise foi du vendeur n'était pas établie et a rejeté leurs demandes indemnitaires,
statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur payer les sommes suivantes :
au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement du 6 au 15 janvier 2016: 422 euros
au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement du 1er au 10 février 2016 : 422 euros
au titre du coût de la réparation du défaut d'étanchéité de la BVA : 83,58 euros
au titre du coût de la fourniture des huiles conformes aux normes du constructeur: 510,20 euros
au titre du maintien des primes d'assurance, calculées pendant la période d'immobilisation entre le 30 octobre 2015 et le 5 février 2018, outre mémoire jusqu'à la date de restitution du véhicule : 1 126,58 euros
au titre du remplacement de la batterie le jour de l 'expertise judiciaire : 151,03 euros
en réparation de la perte de jouissance : 15.000 euros
au titre des frais de douane : 1.982,32 euros
au titre de l'indemnité kilométrique du véhicule Rexton pour les trajets effectués sur les années 2015, 2017 et 2018 pour la tenue de l 'expertise : 409 euros
au titre de l'indemnité kilométrique du véhicule 206 pour les trajets effectués sur l'année 2018 pour la tenue de l'expertise : 352 euros
au titre de l'indemnité kilométrique d'une dépanneuse qu'ils ont empruntée pour remorquer le véhicule Rexton jusqu'au lieu de l'expertise en 2017: 424 euros
au titre des frais d'assurance du véhicule litigieux sur les années 2015, 2016, 2017 et sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, outre mémoire jusqu'au jugement à intervenir : 1.685,92 euros
au titre de leur préjudice moral : 3 000 euros
au titre des frais d'expertise : 9.025,94 euros,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Combier, avocat, aux offres de droit.
M. et Mme [W] se prévalent des conclusions de l'expert pour affirmer que l'absence d'entretien de la boîte de transfert a conduit à l'apparition d'un vice caché dont les époux [Z] ne pouvaient ignorer l'existence.
Ils contestent en revanche avoir pu se rendre compte de l'existence de ce vice à l'occasion de l'essai sur route. Ils rappellent à cet égard que le véhicule a été confié à un garage pour réparation et contrôle technique en prélude à la vente et que la facture afférente les a rassurés quant à la prise en charge des causes des ronflements perceptibles lors de cet essai.
Ils estiment en conséquence que les conditions de la résolution de la vente et de l'indemnisation de leurs préjudices sont réunies au cas d'espèce.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 08 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'action rédhibitoire exercée par les époux [W] :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Conformément à l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise de M. [G] que le véhicule litigieux est affecté de différents désordres tenant :
- à la défectuosité d'une clef de service,
- à l'état des pneumatiques,
- à la défectuosité des biellettes de barre stabilisatrice du train avant,
- à la défectuosité des silentblocs du train avant,
- à la défectuosité du pont arrière de transmission,
-à la défectuosité de la boîte de transfert.
Ces défauts n'obéissant pas aux mêmes causes et ne générant pas les mêmes conséquences, il convient de les examiner successivement.
Sur le vice affectant les clefs de service :
Le dysfonctionnement de l'une des clefs de service constitue un vice apparent n'ouvrant pas droit à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Sur le vice affectant les pneumatiques :
L'expert judiciaire indique en son rapport que les pneumatiques ont été changés par paires, alors que le manuel d'utilisation du véhicule préconise de procéder à leur remplacement global.
S'il ne se prononce pas sur les conséquences de cette anomalie, celles-ci sont exprimées dans le rapport d'expertise privé réalisé à la demande de l'assureur des époux [W]. Il ressort en effet de ce rapport que l'absence de remplacement concomitant des pneus des trains avant et arrière provoque une différence de rotation ainsi qu'une usure prématurée de la boîte de transfert.
M. [W] ne conteste cependant pas sa qualité de mécanicien automobile, en vertu de laquelle il était en mesure de se figurer la réalité du désordre et anticiper ses conséquences.
Le vice ne présentait donc pas de caractère occulte à son égard et n'ouvre pas droit à garantie.
Sur les vices affectant les silentblocs et les biellettes de barre stabilisatrice :
L'expert judiciaire a relevé que les silentblocs de triangles et les biellettes de barre stabilisatrice du train avant étaient endommagés et défectueux, en conséquence d'une absence d'entretien. Il a également retenu que ces éléments ne répondaient pas aux normes de sécurité en vigueur et que leur défectuosité altérait la tenue de route et pouvait rendre la conduite aléatoire.
Les silentsblocs et biellettes participent des organes de direction du véhicule et ne peuvent être correctement examinés qu'à la condition de mettre le véhicule sur pont dans un garage.
Un tel examen du véhicule ne saurait être attendu de l'acquéreur achetant pour son compte personnel, fût-il mécanicien. Il convient en conséquence de retenir que le vice ne présentait pas de caractère apparent pour les époux [W] au moment de la vente.
Le garage Laganier a décelé ce vice alors que les époux [W] avaient parcouru 1.686 kilomètres depuis la vente. La dégradation constatée ne peut être raisonnablement apparue en si peu de temps, ce que confirme l'expert judiciaire. Les vices affectant le train avant sont donc antérieurs à la vente.
Les époux [W] établissent en conséquence que les vices affectant les silentsblocs et biellettes sont occultes et qu'ils sont antérieurs à la vente. Il est également acquis qu'ils font courir un danger à l'utilisateur.
Leur coût de reprise, estimé par l'expert, se limite cependant à la somme globale de 140 euros. Il n'est pas certain, au regard de la modicité de ce coût de réparation, que les époux [W] n'auraient pas acquis le véhicule litigieux ou qu'ils en auraient donné un moindre prix, s'ils avaient eu connaissance de l'existence de ces vices.
La preuve n'est donc pas rapportée qu'ils constituent des vices rédhibitoires au sens de l'article 1641 du code civil.
Sur le vice affectant le pont arrière de transmission :
L'expert judiciaire a fait procéder à l'analyse d'huiles prélevées sur la boîte de transfert, sur la boîte de vitesse et sur le pont de transmission arrière. L'encrassement constaté par le bureau d'analyses dans les prélèvements effectués sur le pont de transmission arrière a déterminé l'expert à proposer son démontage.
La dépose du couvercle du pont de transmission arrière a révélé une usure anormale des disques autobloquants, au regard du kilomètrage du véhicule, qu'il a mis en relation avec l'inobservation par les époux [Z] des préconisations d'entretien du constructeur.
Commentant les frais de reprise du désordre, l'expert les a rangés dans la catégorie des 'travaux nécessaires afin de répondre aux normes de sécurité', ce qui témoigne de la dangerosité intrinsèque du vice.
Sa découverte ayant nécessité le démontage du pont arrière, le vice n'était pas décelable au simple essai sur route, fût-ce pour un mécanicien automobile.
Il est par ailleurs impossible que l'usure anticipée des disques autobloquants au regard du kilomètrage global de 118.952 kilomètres se soit produite postérieurement à la vente, en moins de 2.000 kilomètres parcourus.
A la différence des vices affectant les biellettes de barre stabilisatrice et les silentblocs, le coût de reprise de la défectuosité du pont de transmission arrière n'est pas négligeable, l'expert l'ayant estimé à la somme de 1.777,19 euros.
La preuve est donc rapportée de ce que le défaut du pont arrière de transmission constitue un vice caché antérieur à la vente, qui aurait conduit l'acquéreur, du fait de la dangerosité induite, à renoncer à la vente ou à en proposer un moindre prix, s'il en avait eu connaissance.
Un tel vice justifie qu'il soit fait droit à l'action rédhibitoire intentée par les époux [W]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné les époux [Z] à restituer le prix de vente et condamné les époux [W] à restituer le véhicule.
Sur le vice affectant la boîte de transfert :
A l'instar de l'expert privé, l'expert judiciaire a constaté que la boîte de transfert était affectée d'une fuite, dont il a relevé qu'elle avait été décelée dès le mois de novembre 2013, à l'occasion d'un contrôle technique.
Il a également relevé que l'absence de lubrification avait provoqué le désamorçage de la pompe à huile, ainsi partant que l'usure et la déformation des pièces mécaniques composant la boîte de transfert.
L'expert a ajouté que le désordre se manifestait, en l'état des pièces composant la boîte de vitesse, par un 'grognement' du moteur du véhicule à pleine charge et pouvait donner lieu à l'apparition d'un voyant signalant que le véhicule fonctionnait en mode dégradé, ainsi qu'à la survenance de difficultés à sélectionner le mode de vitesses 'courtes' et à démarrer le véhicule.
S'il a expliqué que l'ensemble de ces symptômes étaient apparus aux époux [W] dans les suites immédiates de la vente, il a relevé, sans être contedit par les parties, que l'essai sur route réalisé en prélude à la vente, avait simplement donné lieu à la survenance du 'grognement' du moteur à pleine charge, dûment signalé par M. [W].
L'expert a également relevé qu'ensuite des remarques émises par M. [W], les époux [Z] avaient fait procéder à un examen du véhicule par le garage Evasion automobile [Localité 9]. La facture émise par cette société le 21 mai 2015 porte la mention 'diagnostic suite calage du moteur en pleine charge : RAS'.
En outre, le procès-verbal de contrôle techique réalisé le 20 mai 2015 ne fait pas mention d'un quelconque désordre affectant la boîte de transmission.
Ces facture et procès-verbal, ne faisant état d'aucun défaut affectant le moteur ou la boîte de transfert, ont été de nature à rassurer M. [W] sur l'absence de gravité du 'grognement' du moteur constaté lors de son essai sur route.
En outre, la découverte du vice a nécessité la dépose et le démontage de la boîte de transfert.
Il convient, en pareilles circonstances, de retenir que le vice n'était pas décelable, dans toute son ampleur et ses conséquences, au moment de la vente, quand même M. [W] a-t-il la qualité de mécanicien automobile.
La fuite sur la boîte de transfert ayant été constatée dès l'année 2013 et les symptômes s'étant manifestés dans les suites immédiates de la vente, le vice est nécessairement antérieur à celle-ci et l'emploi ultérieur du véhicule sur près de 2.000 kilomètres n'a pu conduire à son apparition ou son aggravation significative.
La fuite sur la boîte de transfert ayant été diagnostiquée dès l'année 2013 et le désordre se manifestant occasionnellement par l'apparition d'un voyant signalant que le véhicule fonctionnait en mode dégradé, accompagnée de difficultés à sélectionner le mode de vitesses 'courtes' et à démarrer le véhicule, les époux [Z] en ont nécessairement eu connaissance en amont de la vente.
La cour retient pour finir que les époux [W] auraient nécessairement renoncé à acquérir le véhicule ou en auraient donné un moindre prix, s'ils avaient su que le défaut affectant la boîte de tranfert avait vocation à se dégrader progressivement, qu'il allait provoquer des difficultés au démarrage et au passage en vitesses 'courtes' et que le coût de reprise s'établissait à plus de 2.300 euros.
La preuve est donc rapportée que ce défaut constitue un vice caché, antérieur à la vente, de nature rédhibitoire.
Le désordre ayant été réparé en cours d'expertise, il ne justifie plus la résolution de la vente, mais ouvre droit, de par la connaissance qu'en avaient les époux [Z], à dommages-intérêts au profit des acquéreurs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu les articles 1645 et 1646 du code civil ;
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En vertu de l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnéspar la vente.
Il a été précédemment retenu que les désordres affectant les pneumatiques et la clef de service étaient apparents à la vente du véhicule et qu'ils ne constituent pas des vices cachés. Il a été également retenu que les les vices affectant les biellettes de barre stabilisatrice et les silent blocs de triangles n'ouvraient pas droit à garantie sur le fondement de l'article 1641du code civil. et le pont arrière de transmission.
Aucun élément ne permet enfin de retenir que les époux [Z] auraient eu connaissance du vice affectant le pont arrière.
Ces différents désordres ne peuvent donc fonder les demandes indemnitaires des époux [W].
Il a été retenu en revanche que les époux [Z] avaient connaissance du vice affectant la boîte de transfert du véhicule à la date de la cession. Il leur appartient à ce titre d'indemniser les époux [W] des préjudices causés par son existence.
Ces préjudices s'entendent :
- de la nécessité de recourir à l'emploi de véhicules de remplacement en janvier 2016, pour une somme de 844 euros, les époux [W] ayant pu légitimement s'inquiéter, à cette période, pour leur sécurité au volant,
- du coût de réparation sommaire du défaut d'étanchéité de la boîte de transfert, pour un montant de 83,58 euros,
- du coût de fourniture d'huiles conformes aux normes du constructeur, soit 510,20 euros,
- du coût de remplacement de la batterie le jour de l'expertise, soit 151,03 euros.
L'indisponibilité du véhicule du fait des vices et des opérations d'expertise ne constitue pas un préjudice indemnisable lorsque l'acquéreur exerce comme en l'espèce l'action rédhibitoire et demande la résolution de la vente. La cour relève par ailleurs que les époux [W] ont continué de se servir du véhicule après la naissance du différend les opposant aux consorts [Z]. Il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.
En revanche, les intimés ont été contraints de régler des primes d'assurance de 2015 à 2018 et justifient à ce titre d'une dépense de 1.685,72 euros. Il convient de mettre ce montant en compte, en relevant qu'il fait double-emploi avec la somme de 1.126,58 euros demandée au titre 'du maintien des primes d'assurance', laquelle sera donc écartée.
Les tracas causés par la défectuosité du véhicule et la nécessité d'engager une procédure judiciaire a généré un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à concurrence de la somme de 1.000 euros.
Les frais de douanes et les frais kilométriques exposés pour la poursuite des opérations d'expertise en Suisse constituent des frais non répétibles, ainsi que relevé par le premier juge. Ces frais ont été indemnisés à ce titre et il n'y a pas lieu de les réparer une seconde fois au titre des dommages et intérêts.
Les frais d'expertise constituent des dépens et leur indemnisation est assurée par la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance, sans qu'il y ait lieu de les réparer une seconde fois au titre des dommages-intérêts.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts et de condamner les époux [Z] à leur régler la somme de 4.274,53 euros à ce titre.
Sur les frais et dépens de première instance et d'appel :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les époux [Z] succombent à l'instance et il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris les condamnant aux frais irrépétibles et dépens de première instance, en ce inclus les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Il y a lieu de les condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande enfin de les condamner à régler la somme de 2.500 euros aux époux [W] en indemnisation des frais non répétibles du procès d'appel et de rejeter leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 24 septembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [W] et Mme [T] [C] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- Condamne M. [H] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] in solidum à payer à M. [L] [W] et Mme [T] [C] épouse [W], ensemble, la somme de 4.274,53 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par M. [L] [W] et Mme [T] [C] épouse [W], sous cette réserve que les frais d'expertise participent des dépens et seront recouvrés en exécution de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
- Condamne M. [H] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Combier, avocat, sur son affirmation de droits ;
- Condamne M. [H] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] in solidum à payer à M. [L] [W] et Mme [T] [C] épouse [W], ensemble, la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l'instance d'appel ;
- Rejette la demande formée par M. [H] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE