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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-15.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.932

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Gabriel Y..., demeurant à Mirefleurs, Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame X..., veuve de Monsieur Alfred Y..., sa mère décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de : 1°/ La commune de COURNON D'AUVERGNE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 2°/ L'association CENTRE DE LOISIRS, OEuvres laïques de Cournon d'Auvergne, dont le siège est sis ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 3°/ La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est sis à Niort (Deux-Sèvres), 4°/ La compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; L'association Centre de loisirs et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom et dirigé contre la compagnie La Concorde ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'association Centre de loisirs et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la commune de Cournon d'Auvergne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'association Centre de loisirs et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 4 février 1981, M. Y... a notifié au maire de la commune de Cournon d'Auvergne son refus de lui donner une grange à bail mais en acceptant de mettre gratuitement ce local à sa disposition jusqu'au 30 avril 1981, pour permettre à l'association Centre de loisirs, oeuvres laïques, de Cournon d'Auvergne (l'association Centre de loisirs) de préparer le carnaval ; que, dans la nuit du 9 au 10 mars 1981, un incendie s'est déclaré dans la grange et s'est propagé à la maison d'habitation attenante, appartenant aussi à M. Y..., occasionnant d'importants dégâts ; que celui-ci a, le 18 mai 1982, assigné la commune et l'association Centre de loisirs en réparation de son préjudice ; que l'association a appelé en garantie la compagnie La Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance ; que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), autre assureur de l'association, est intervenue dans l'instance ; que l'arrêt attaqué a dit que la commune de Cournon d'Auvergne sera tenue d'indemniser M. Y... du dommage causé aux locaux qu'il avait prêtés, a dit que l'association Centre de loisirs sera tenue de garantir la commune, a fixé le montant du préjudice à la somme de 143 693 francs et a dit que la MAIF, à l'exclusion la compagnie La Concorde, mise hors de cause, devra garantir son assurée, l'association Centre de loisirs ; Sur le pourvoi incident de l'association Centre de loisirs et de la MAIF, dirigé contre la compagnie La Concorde : Attendu que l'association Centre de loisirs et la MAIF font grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la compagnie La Concorde, alors qu'en énonçant que la situation de simple occupant du sous-commodataire était exclue de la garantie accordée par cet assureur pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité du Centre de loisirs, elle aurait dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce qui avait été stipulé dans le contrat d'assurance en 1968 et 1972, couvrant, pour le risque locatif, la responsabilité de l'assuré comme occupant, "à quelque titre que ce soit", (en se référant, notamment, à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil), la police n° 5909, souscrite le 3 mars 1981 pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1981, définissait le risque locatif comme concernant "les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir comme locataire ou occupant, pour tous dommages-intérêts, en vertu des articles 1733, 1734, 1735 et 1302 du Code civil" ; qu'ainsi, en retenant que la clause litigieuse n'est pas applicable au sous-commodat la juridiction du second degré ne l'a pas dénaturée ; Rejette le pourvoi incident et, en conséquence, met la compagnie d'assurances La Concorde hors de cause ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Y... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la commune de Cournon d'Auvergne devait seulement prendre en charge les dégâts occasionnés à la grange, l'arrêt attaqué énonce "qu'elle ne saurait assumer ceux ayant affecté l'immeuble d'habitation attenant, également atteint par le sinistre, dès lors que, non compris dans le prêt à usage, elle n'avait pas à le restituer, et qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur la base des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil" ; Attendu, cependant que, dans ses conclusions, M. Y... soutenait que "la commune de Cournon d'Auvergne s'était engagée (...) à subir l'entière responsabilité des risques et dommages éventuels" ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, en vertu de cette convention, la commune ne devait pas être déclarée responsable envers M. Y... de toutes les suites de l'incendie qui s'était déclaré dans la grange mise à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a évalué le dommage résultant de l'incendie de la grange à 143 693 francs en affirmant que cette somme ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des conclusions que l'accord des parties portait sur le montant du préjudice tel que fixé par l'expert à la date du 13 mai 1981 et que M. Y..., prenant seulement pour base cette évaluation, a demandé qu'elle soit actualisée à la date du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi, en fixant l'indemnité comme s'il n'existait pas de demande d'actualisation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la commune de Cournon d'Auvergne devait uniquement prendre en charge les dégâts occasionnés à la grange, objet du prêt, et en ce qu'il a évalué le préjudice résultant de l'incendie, sans procéder à une actualisation, l'arrêt rendu le 5 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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