Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07061 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSIS
S.A.S. K PAR K
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Octobre 2022
RG : 22/00211
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. K PAR K (SIRET n°401 375 316 01625),
Ayant pour Avocat plaidant :
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Timo RAINIO, avocat postulant du barreau de LYON et Maître Yann BEDARD, Avocat plaidant du Barreau de PARIS,
INTIMÉ :
[W] [L]
né le 16 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat postulant du barreau de LYON et Me BEDARD Yann, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] (ci-après, le salarié) a été embauché par la société K PAR K (ci-après, la société), à compter du 2 septembre 1991, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occuoait le poste de 'responsable de site', catégorie cadre, coefficient 305, sur le site de [Localité 6].
Ce salarié connaissait des difficultés de santé à compter du 19 décembre 2019 et était placé en arrêt maladie à compter de cette date ; cet arrêt maladie était prolongé à plusieurs reprises et cela jusqu'au 31 janvier 2021
Aux termes d'une lettre du 17 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après, C.P.A.M.) Lui indiquait reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.
Au terme d'un avis rendu le 1er février 2021, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail, mentionnant que tout maintien de celui-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée du 23 février suivant, il était licencié pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 20 juin juin 2022, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé, afin d'obtenir une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement lui étant due, ainsi qu'une autre somme, au titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre, enfin, une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Parallèlement, la société contestait la décision rendue par la C.P.A.M. puis la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Lyon, pôle social.
Il n'est justifié d'aucune décision définitive rendue, à ce jour, dans le cadre de cette instance.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseil a rendu une ordonnance dont le dispositif était rédigé comme suit':
'- dit et juge compétente la formation des référés,
- juge bien fondées les prétentions de Monsieur [L],
En conséquence,
- condamne la société K par K aux sommes suivantes':
52.955,05 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
14.400,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de préavis,
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société K par K de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société K par K aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. '
La société a relevé appel de la dite ordonnance, le 20 octobre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2023, elle demande à la cour de':
À titre principal,
- la recevoir en son appel principal,
- infirmer la décision déférée en ce que la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclarée compétente et a jugé recevables les demandes du salarié,
À titre subsidiaire
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé bien fondées les demandes du salarié,
- infirmer sa condamnation de la société à verser la somme de 52 955,05 euros au titre d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 14 400,00 euros au titre d'une indemnité spéciale de préavis,
- infirmer sa condamnation de la société à verser la somme de 800 euros au salarié au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, au règlement des dépens et « aux éventuels frais d'exécution forcée »,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formée par le salarié, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon étant incompétente pour en connaître,
À titre subsidiaire,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions du salarié,
- dire et juger non fondée l'action contentieuse engagée par le salarié,
En tout état de cause,
- condamner le salarié à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au règlement des entiers dépens y compris ceux d'exécution forcée
- condamner le salarié à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait valoir que':
Les demandes formées en référé par le salarié ne présentent pas d'urgence.
Elles se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, outre le fait que la maladie du salarié est due à une raison personnelle, une instance est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin d'annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la C.P.A.M.
Dans le cadre de cette instance, elle sollicite l'avis d'un second Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (C.R.R.M.P.) qui aura pour conséquence de rouvrir l'enquête et ainsi de remettre en question la décision de reconnaissance professionnelle de la maladie.
Il en résulte un cas de litispendance et un risque de contradiction entre les décisions rendues en matière prud'homale et en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Il n'existe aucun trouble manifestement illicite';
A titre subsidiaire, les demandes du salarié sont infondées, sa situation professionnelle n'était pas de nature à causer sa maladie et il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travai.
Le salarié ne justifie pas du caractère professionnel de sa maladie ; celle-ci résulte au contraire d'une cause personnelle.
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, le salarié demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu la compétence d de la juridiction de référé,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle reconnu le bien-fondé de ses prétentions,
- juger bien-fondée ses prétentions ;
- confirmer la condamnation de la société aux sommes suivantes :
52.955,05 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
14.400,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de préavis,
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société sera condamnée à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
- condamner la société aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que':
Ses demandes en référé sont recevables puisqu'il justifie d'une urgence, étant inscrit à Pôle emploi depuis plusieurs années et rencontrant des difficultés à retrouver un travail eu égard à son âge et sa pathologie.
Iil justifie d'une absence de contestation sérieuse dans la mesure où il existe un consensus médical sur l'origine professionnelle de la maladie ayant entraînée son inaptitude, à l'issue d'une instruction contradictoire.
La société n'a pas contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
La contestation élevée par l'employeur ne concerne pas le présent litige, car fondée sur un motif procédural.
Le trouble manifestement illicite est établi compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions légales en cause,
Il existe un lien avéré et direct entre l'état de santé ayant entraîné son inaptitude et les manquements de l'employeur, lequel a été reconnu tant par la C.P.A.M. à la suite d'une enquête contradictoire, que par le C.R.R.M.P. et enfin, par le médecin du travail.
Ces constatations médicales n'ont pas été contestées par l'employeur.
De ce fait, les dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à celle du préavis trouvent à s'appliquer.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022, le salarié demandait à la présidente de la chambre sociale C, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, au motif que l'appelante n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance de référé la condamnant à payer certaines sommes.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la présidente a constaté qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre de statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour et a laissé les dépens de l'incident à la charge du salarié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement provisionnel de soldes sur indemnité spéciale de licenciement et sur indemnité spéciale de préavis
À titre liminaire, il sera relevé que l'intimé au soutien de sa saisine de la juridiction des référés invoque tout à la fois les dispositions des articles R.1455-5, R.1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
La question en débat est celle de savoir s'il existe une contestation sérieuse à sa demande en paiement ou si le défaut de versement de des indemnités revendiquées constitue un trouble manifestement illicite.
L'article L. 1226-4 du code du travail, applicable au salarié subissant une maladie d'origine professionnelle, énonce notamment que :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. e salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.'
L'intimé demande en paiement les indemnités prévues par cette disposition légale.
En défense, la société conteste l'origine professionnelle de la maladie subie par le salarié et qui est à l'origine de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc 9 mai 1995 , 98-41.565).
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité au moins partiel entre l'activité professionnelle qu'il a exercé et et l'inaptitude acquise à son poste.
S'agissant d'une procédure de référé, il lui incombe de démontrer le caractère incontestable, manifeste ou évident du lien entre l'inaptitude subie et l'activité salariée ayant été exercée.
À ce stade, il sera précisé qu'il ne saurait être invoqué une exception de litispendance, en ce que le salarié n'est pas partie à la procédure engagée par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Il revient bien à la présente juridiction, autonome en cela de rechercher s'il existe un lien incontestable entre l'inaptitude constatée et les fonctions ayant été exercées.
Le fait que le salarié ait pu connaître des événements familiaux dramatiques ne peut conduire à exclure que la dépression qu'il a subie ait pu avoir une origine au moins partiellement professionnelle.
Le salarié produit aux débats un certificat établi par le médecin du travail, le 1er février 2021, en application de l'article D46 24-47 du code du travail qui énonce que ce praticien certifie avoir établi un avis d'inaptitude pour celui-ci, laquelle inaptitude étant susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 19 décembre 2019.
Cependant, si au regard de ce certificat, il peut être retenu un lien entre la maladie rencontrée à compter de cette date et l'inaptitude, il ne suffit pas de àdémontrer que cette maladie était d'origine professionnelle alors même que la décision de la CPAM est contestée devant une juridiction judiciaire.n 'ayant pas à ce jour statué sur ce litige.
Il sera également rappelé que le constat de l'origine professionnelle d'une infection subie par la salariée ne relève pas de la compétence du médecin du travail.
Dans ces conditions, étant rappelé que la décision prise par la C.P.A. M sur la base des conclusions du C.R.R.M.P n'est pas définitive, en présence d'une contestation en justice,il ne peut être considéré, en l'état, qu'il est incontestablement démontré que l'inaptitude est bien d'origine professionnelle.
Dès lors, la présente juridiction, statuant en référé, ne peut peut allouer au salarié les sommes provisionnelles sollicitées et l'ordonnance du conseil de prud'hommes sera infirmée.
Ces demandes sont ainsi irrecevables devant la présente cour en référé.
Il reviendra au salarié de saisir, le cas échéant, le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié succombant supportera les dépens de première instance d'appel.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle lui a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en équité, la demande reconventionnelle formée par la société du chef de ce texte légal sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu en en en en référé, contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon le 5 octobre 2022,
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable devant la formation de référé de la cour les demandes provisionnelles formées par Monsieur [W] [L],
Rejette la demande formée par la société K par K fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [W] [L].
Le greffier Le président