Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-43.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.095
Date de décision :
30 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., porte 11, esc. R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B, 2e section), au profit de la Société nouvelle du garage Paul X..., dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1987), que M. Y... a été engagé le 29 septembre 1981 par la Société nouvelle du garage Paul X... en qualité de mécanicien automobile ; qu'il a été licencié au mois de janvier 1984 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur des conclusions et pièces qui n'avaient pas été débattues contradictoirement et a ainsi violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, sur une note et des pièces produites, à sa demande, en cours de délibéré, sans avoir procédé à la réouverture des débats, et a ainsi violé l'article 444 du même code ;
Mais attendu que, d'une part, il résulte des productions que, par arrêt du 5 mai 1988, la cour d'appel de Versailles a rectifié l'arrêt attaqué en ce sens que la phrase "La société appelante dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour..." a été remplacée par "La société appelante développe verbalement une argumentation en vertu de laquelle elle demande à la Cour..." ; que, d'autre part, il ressort des pièces de la procédure que si une note et des pièces ont été, après la mise de l'affaire en délibéré, adressées au président, sur sa demande, par le conseil de la société, communication en a été simultanément faite au délégué syndical qui assistait
le salarié, lequel a été à même de s'expliquer contradictoirement, en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en appréciant cette demande en fonction du bien-fondé de ses autres demandes, et non en fonction de
l'équité, et en se bornant à la déclarer sans fondement, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé ledit article et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; que la cour d'appel ayant condamné M. Y... aux entiers dépens, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Société nouvelle du garage Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique