Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-85.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.733
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une demande de mise en liberté ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il est reproché à l'appelant d'avoir à Périgueux, le 2 juillet 1992, commis un acte de pénétration sexuelle par violence et contrainte sur la personne de Sandra Y..., âgée de 16 ans ; que cette dernière a expliqué qu'après avoir rencontré X... dans le bar "Le Wilson", celui-ci lui avait demandé de l'accompagner pour choisir un cadeau pour une amie commune ; qu'après s'être rendus rue Limogeanne, ils avaient bu un verre dans un café et qu'en sortant elle avait voulu retourner au bar "Le Wilson" pour y retrouver des amis ; qu'en chemin, en passant près du parking "Le Montaigne", X... l'avait entraînée en la tenant par le bras vers les toilettes ; qu'elle l'avait suivi jusqu'à l'entrée des toilettes et qu'alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes femmes, il l'avait attrapée à nouveau par le bras et l'avait tirée avec violence dans les WC hommes dont il avait refermé la porte ; qu'après avoir baissé son pantalon et le sien, il l'avait pénétrée debout en lui appliquant une main sur la bouche pour l'empêcher de crier ; que l'inculpé, qui a contesté les faits a, après notification des conclusions de l'expertise de biologie moléculaire reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante mais soutient qu'elle était consentante ;
que toutefois, trois témoins ont indiqué que Sandra Y... était en pleurs lorsqu'elle était arrivée au bar "Le Wilson" et que questionnée, elle avait expliqué qu'elle venait d'être victime d'un viol ; que ses amis précisaient que depuis quelques jours, X... tournait autour de la victime ; que Stéphanie Z..., amie de Sandra, relatait que X... l'avait plusieurs fois entraîné dans les toilettes du parking Montaigne où ils avaient eu des relations sexuelles consenties ;
"et aux motifs encore que dans son mémoire déposé le 15 novembre 1993, X... expose que ses déclarations ont été longuement consignées par procès-verbaux ainsi que celles de la victime, constituée partie civile et assistée d'un avocat ;
qu'ainsi la détention n'est pas l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels ; qu'il ne peut exister ni pressions sur la victime ou les témoins, ni risque de concertation frauduleuse ;
qu'il n'y a pas nécessité de protection de l'ordre public ou de l'inculpé ni de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'il présente de sérieuses garanties de représentation ; qu'il sollicite dans ces conditions sa mise en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire ; que cependant il s'agit de faits particulièrement graves ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, que X... étant de nationalité étrangère, il est à craindre qu'il ne se soustraie à l'action de la justice eu égard aux pénalités encourues ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime, ladite détention étant nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, ensemble pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ;
"alors que, d'une part, la Cour statue en se référant quasi exclusivement aux termes généraux de la loi, sans s'exprimer par rapport aux circonstances précises de l'espèce en affirmant que la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur des témoins et sur la victime et qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; qu'en l'état de telles affirmations qui ne trouve aucun écho dans la situation de fait, ne sont pas satisfaites les exigences des textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, en l'état d'un mémoire circonstancié, ensemble des termes de la demande initiale de mise en liberté, X... insistait sur le fait qu'il demeurait depuis de nombreuses années en France, que son épouse était gravement malade et avait besoin de son soutien, que ses parents habitaient également en France, en sorte qu'il apportait toute garantie de représentation, la chambre d'accusation ne pouvant à cet égard se contenter d'une éventualité envisagée de façon totalement abstraite ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté au seul motif qu'Ahmed X... étant de nationalité étrangère, il est à craindre qu'il ne se soustraie à l'action de la justice eu égard aux pénalités encourues, sans s'expliquer davantage sur un risque réel à cet égard, nonobstant les données susévoquées et la possibilité de mettre en place une mesure de contrôle judiciaire, la Cour méconnaît derechef les exigences des textes visés au moyen et spécialement celles de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Ahmed X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les charges pesant sur lui du fait, notamment, des déclarations concordantes de trois témoins et d'une modification radicale de ses propres déclarations après la notification de l'expertise biologique, en déduit que la détention demeure l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime ; qu'elle est également nécessaire pour éviter que l'intéressé, à raison de la peine encourue, ne se soustraie à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, sans insuffisance, justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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