Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2302054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302054
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. H D, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge de l'éloignement n'est pas compétent s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un jugement du 24 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par M. D à l'exception de celles à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale ainsi que par suite sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent.
M. D soutient, en ce qui concerne la décision refus du titre de séjour, que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- le jugement n°2302052 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 10 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 12 mai 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 juin 2022 son admission au séjour, au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, notifié le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par jugement visé ci-dessus du 24 février 2023, statué sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 6 février 2023 en tant qu'elle refuse à M. D la délivrance d'un titre de séjour et sur les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y attachent.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. G E, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme C A, chef du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, M. D, qui déclare être entré en France en 2015, n'établit pas une durée de présence continue à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue exercer une activité professionnelle et ne justifie d'aucune expérience professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille, son épouse et ses deux enfants mineurs, vivent dans son pays d'origine dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. L'intéressé ne justifie pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, ni d'une quelconque insertion sociale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction y afférentes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2302054
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