Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-12.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.709
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Travail et propriété, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Joss X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Travail et propriété, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés ne pouvait être accueillie, n'ayant pas statué sur sa compétence, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres touchant différentes parties du pavillon étaient dûs à des malfaçons dans la réalisation de la toiture mettant en cause la responsabilité de l'entreprise chargée du lot de couverture, que la bailleresse ne démontrait pas un défaut d'entretien de la part du locataire et que ces désordres justifiaient le versement d'une provision, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM Travail et propriété aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Travail et propriété à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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