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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-22.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.219

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° Y 18-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Mme P... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.219 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il avait déclaré non fondée la saisie-attribution sur compte bancaire pratiquée par une épouse en instance de divorce (Mme W..., l'exposante) le 5 octobre 2015 et l'avait mise à néant ; AUX MOTIFS QUE M. O... justifiait de l'encaissement par son épouse des chèques de pension des mois de janvier, février, juillet et août 2011 ; qu'il démontrait, sans que son adversaire ne fût en mesure de le contester, avoir versé pour les mois de janvier, février, et mars 2012, en sus de la pension pour l'entretien de sa fille, soit 700 € par mois, celle précédemment due au titre du devoir de secours, soit 600 € par mois, mais supprimée par le juge à compter de janvier 2010, et avoir encore payé la somme de 600 € en avril 2012, enfin avoir versé à son épouse la somme de 300 € en juin 2012 pour régulariser les comptes ; ALORS QUE, l'exposante faisait valoir (v. ses écritures d'appel, pp. 9 et 10) que les chèques de règlement correspondant aux mois de janvier et février 2011 avaient été expédiés à la Martinique tandis qu'elle avait déjà déménagé en métropole, à Antibes, changement d'adresse dont son époux avait parfaitement connaissance puisque, concomitamment, il lui avait fait signifier une assignation à sa nouvelle adresse ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre aux écritures de la créancière, dont il résultait que les pensions n'avaient pas été versées de bonne foi pour les mois de janvier et février 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il avait condamné la femme en instance de divorce (Mme W..., l'exposante) à payer à son mari (M. O...) la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; AUX MOTIFS QUE la procédure était abusive et qu'en conséquence la femme devait être condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts ; ALORS QU'il appartient au juge de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas constaté la faute que l'intéressée aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, ou le préjudice que cet exercice aurait causé, quand l'exposante contestait en cause d'appel le caractère abusif de son action en justice ; qu'en confirmant en cet état le jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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