Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°8
R.G : 13/09038
M. S... O...
Mme T... A... épouse O...
C/
SA BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2015
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur S... O...
né le [...] à RENNES (35000)
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame T... A... épouse O...
née le [...] à PLOEVEN (29550)
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC OUEST
[...]
[...]
Représentée par Me Guy vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC - RAOUL BOURLES- LE VELY-VERGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
I - EXPOSE DU LITIGE
La SAS TP Ouest, ayant pour activité la construction de réseaux pour fluides, a émis le 31 octobre 2008 un billet à ordre au bénéfice de la banque CIC Ouest d'un montant de 300'000 € avec échéance au 30 novembre 2008.
Ce billet à ordre a été avalisé par M. S... O..., époux de Mme A..., et son fils L... O....
La société TP Ouest n'a pas honoré son engagement à la date d'échéance.
Par jugement du 7 janvier 2009, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TP Ouest.
La banque CIC Ouest a déclaré sa créance à titre chirographaire le 19 février 2009 pour un montant de 2.225.770,63 euros, comprenant le billet à ordre et les intérêts pour un montant de 301.752,53 €.
Par jugement du 12 mai 2009 , le tribunal de commerce de Vannes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le CIC Ouest par lettres du 11 septembre 2009, puis 7 février 2011 a mis en demeure M.O... d'honorer son engagement, en vain.
C'est dans ces circonstances que le CIC Ouest a assigné M.S... O.... Son épouse Mme A... est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Vannes a :
Dit et jugé l'aval donné par M. S... O... sur le billet à ordre du 31 octobre 2008 valable
Déclaré le recours de la banque CIC Ouest recevable
Condamné M. S... O..., ès qualités d'avaliste, à payer à la banque CIC Ouest la somme de 306'049,85 euros,
Ordonné la capitalisation des intérêts ,
Donné acte aux époux O... de ce que seuls les biens propres et les revenus de M. S... O... sont engagés par son aval
Débouté Mme A... T..., épouse O... de sa demande de dommages intérêts
Condamné M. S... O... à payer à la banque CIC Ouest la somme de 1600 € au titre des frais irrépétibles
Ordonné l'exécution provisoire
Condamné M. S... O... aux entiers dépens d'instance
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M.et Mme O... ont formé appel .
Les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 1109 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1234 du Code Civil,
Vu l'article 1415 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits et pièces de la cause,
* Concernant Monsieur S... O...
Dire et juger Monsieur S... O... recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 8 novembre 2013,
Constater le vice du consentement de Monsieur S... O... ès-qualités d'avaliste causé par le dol par réticence de la Banque CIC-OUEST à son égard
Dire et juger que l'erreur provoquée par le dol de la banque a été déterminante du consentement de Monsieur S... O... ès-qualités d'avaliste
Prononcer la nullité de l'aval du billet à ordre du 31 octobre 2008 consenti par Monsieur S... O...
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 8 novembre 2013,
Constater que par l'inscription du montant du billet à ordre litigieux au débit du compte courant de la société TP OUEST le 30 novembre 2008, laquelle valait paiement, la Banque CIC-OUEST a perdu la possibilité d'exercer son recours contre Monsieur S... O... ès-qualités d'avaliste
Dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée l'action de la Banque CIC OUEST à l'égard de Monsieur S... O...
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre plus subsidiaire :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 8 novembre 2013,
Constater que par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel la Banque CIC OUEST a renoncé au paiement du solde de l'aval du billet à ordre du 31 octobre 2008
Dire et juger irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, l'action de la demanderesse à l'égard de Monsieur S... O...
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre plus subsidiaire encore :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 8 novembre 2013,
Constater qu'en raison du manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle et d'information loyale de Monsieur S... O... sur la situation financière de TP OUEST, celui-ci a perdu une chance de ne pas contracter et de n'être pas appelé en garantie par la demanderesse
Fixer le préjudice de Monsieur S... O... à l'exacte somme réclamée par la Banque CIC-OUEST au titre de l'aval du billet à ordre litigieux
Condamner la Banque CIC-OUEST au paiement à Monsieur S... O..., à titre de dommages et intérêts, de la somme de 306.046,85 Euros arrêtée au 7 février 2011, outre les intérêts depuis échus, sauf à parfaire,
Ordonner la compensation entre la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur S... O... et celle prononcée, le cas échéant, au bénéfice de la Banque CIC-OUEST
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 8 novembre 2013,
Constater qu'en raison de la transaction intervenue entre la SA CIC OUEST et M. L... O..., la SA CIC OUEST a conséquemment augmenté la charge de la dette à l'égard de M. S... O...
Prononcer en conséquence la déchéance de l'aval souscrit par Monsieur S... O..., ou à tout le moins décharger M. S... O... de son aval à hauteur de 25 000 euros,
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 8 novembre 2013 en ce qu'il a constaté l'absence d'engagement des biens communs des époux O... par l'aval litigieux du fait de l'absence de consentement exprès à l'aval de Madame T... A... épouse O..., mariée avec Monsieur S... O... sous le régime de la communauté universelle
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à Monsieur S... O... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance
* Concernant Madame T... A... épouse O...
Dire et juger Madame T... A... épouse O... recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES en ce qu'il a jugé « que, selon une jurisprudence constante, l'article 1415 du Code Civil est applicable à l'aval ; qu'en conséquence, Monsieur O... S..., seul signataire de l'aval, n'a engagé que ses biens propres et ses revenus par son aval; qu'il y aura lieu d'en donner acte aux époux O... »
Le réformer pour le surplus,
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à Madame T... A... épouse O... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour blocage abusif des avoirs communs aux époux
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à Madame T... A... épouse O... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'intimé demande à la cour de :
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée en ses conclusions
Y faisant droit,
Vu le billet a ordre en date du 31 octobre 2008,
Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence produites au débat
Vu le jugement prononcé parle Tribunal de Commerce de VANNES le 8 novembre 2013
Débouter Monsieur et Madame O... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de VANNES le 8novembre 2013
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC OUEST n'a pas commis de réticence dolosive à l'égard de Monsieur S... O...
DIRE ET JUGER le billet a ordre en date du 31 octobre 2008 parfaitement régulier
DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC OUEST n'a pas perdu l'exercice de ses recours contre Monsieur S... O... du fait de l'absence de volonté de contre-passer le billet à ordre
DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC OUEST n'a pas manque a ses obligations de bonne foi contractuelle et d'information loyale.
CONDAMNER Monsieur S... O..., es qualité d'avaliste du billet a ordre en date
du 31 octobre 2008, au paiement des sommes suivantes :
- Billet de trésorerie avalise ............................................. .. 300.000,00 €
- Intérêts courus ................................................................... ..6.046,85 €
- TOTAL au O7/02/2011 .................................................... 306.046,85 €
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code
civil.
CONDAMNER Monsieur O... à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement a intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur O... au paiement des entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est du 7 octobre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties :
- du 5 octobre 2015 pour les appelants
- du 6 octobre 2015 pour l'intimé
II- MOTIFS
Sur la nullité de l'aval pour dol par réticence de la banque invoqué par l'avaliste
M.O... soutient qu'au moment de la souscription du billet à ordre par la société TP Ouest , le CIC Ouest ne pouvait ignorer qu'elle était en état de cessation de paiement et a dans ces conditions exigé son aval alors qu'il avait quitté la société et qu'il n'exerçait plus aucune fonction dans la société depuis le 25 avril 2002, en lui dissimulant cette situation .
Mais la société TP Ouest a été transformée en SAS en juin 2003. Il résulte du RCS que M.S... O... et son épouse étaient anciens administrateurs de la société.
Il apparaît pour le moins curieux que M.O... qui évoque des rapports difficiles voire inexistants et une totale absence d'information sur la situation financière de la société ait signé avec son fils le billet à ordre en cause, le même jour dans les locaux du CIC Ouest.
Il était créateur et ancien dirigeant de l'entreprise crée en 1995 jusqu'en 2003, était donc un avaliste averti.
Il n'établit en toute hypothèse pas que le CIC Ouest ait disposé d'informations sur la société TP Ouest qu'il n'aurait pas lui même détenues et que la banque aurait sciemment retenues.
En outre si le compte courant de la société TP Ouest présentait un solde débiteur de - 753.985,17 € le jour de son aval, d'importants règlements était opérés sur le compte quelques jours avant le billet à ordre litigieux soit 260'180,99 euros le 1er octobre 2008, 101'852,89 euros le 7 octobre 2008 , 59.022, 23 € le 8 octobre 2008, 100 .604,59 euros le 10 octobre 2008, 289'514,79 euros le 15 octobre 2008, date à laquelle le compte courant de la société TP Ouest était créditeur de la somme de 81'582,93 euros.
Contrairement à ce qu'indique M.O... la date de cessation des paiements a été fixée, non au 30 septembre 2008 mais au 31 décembre 2008, soit deux mois après l'émission du billet à ordre. M.O... qui évoque un passif estimé à 11.011.011 € par un jugement du 18 mars 2008 arrêtant un plan de cession, n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage que son fils président de la société était insolvable à la date de son aval.
Il n'est pas établi qu'à la date de l'aval la situation de la société TP Ouest était irrémédiablement compromise. Il n'est pas non plus établi que le CIC Ouest ait dissimulé à M.S... O... des informations qui, s'il les avaient connues, l'aurait amené à ne pas s'engager.
Faute d'établir le dol qu'il allègue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'aval de M.S... O....
Sur la validité du recours contre l'avaliste
M. O... soutient que le CIC Ouest a perdu tout recours contre lui au motif que l'inscription du billet à ordre au débit du compte courant du débiteur le 30 novembre 2008 vaut paiement.
Mais comme le relèvent à juste titre les premiers juges et l'intimé l'inscription informatique automatique du billet à ordre au débit du compte courant n'a pas entraîné le paiement du billet , faute de volonté de la banque de contre-passer le billet à ordre. En effet venu à échéance le 30 novembre 2008 et inscrit automatiquement en ligne informatique le 1er décembre 2008 au débit du compte courant , la banque CIC OUEST a dès le premier jour ouvrable suivant, le 2 décembre 2008, procédé à l'annulation de l'écriture du fait de l'effet impayé et a en outre isolé la créance sur un compte impayé interne, ce qui démontre qu'elle n'a jamais voulu incorporer le billet à ordre au compte courant de la société TP OUEST.
La créance ne s'est donc pas trouvée éteinte de même que la garantie de l'aval .
La banque n'a donc pas perdu la possibilité d'exercer son recours contre M.O... es qualité d'avaliste. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation de la somme demandée
La Banque CIC-Ouest a conclu une transaction avec M.L... O... prévoyant les modalités de paiement des sommes dues réciproquement à la suite de deux jugements du 26 juin 2013 du tribunal de commerce de Nanterre. Cette transaction prévoit des versements jusqu'en avril 2018 et pourra être remise en cause en l'absence de versement à l'une des dates prévues. Elle n'est donc pas définitive quant à ses effets. En outre, cette transaction ne porte pas que sur le billet à ordre litigieux mais également sur un engagement de caution de M.L... O.... Elle n'a donc pas pour seule cause le billet à ordre litigieux. M.S... O... n'est pas partie à cette transaction.
M.S... O... ne peut se prévaloir de cette transaction pour réduire la portée de son engagement au titre de l'aval.
Il peut être simplement précisé surabondamment que la banque CIC OUEST ne pourra in fine obtenir de MM.L... et S... O... des versements d'un montant global supérieur à celui résultant de la somme de la caution de M.L... O... et du billet à ordre.
Sur les manquements allégués à l'obligation de loyauté contractuelle et d'information loyale
Comme il a été vu supra, il n'est pas justifié que la banque CIC OUEST ait détenu des informations sur la situation de la société TP Ouest que M. S... O... n'aurait pas obtenues. La cessation des paiements a été fixée à une date postérieure à la signature de l'aval. A la date de cette signature la situation de la société TP Ouest n'était pas irrémédiablement compromise.
La société CIC OUEST n'a pas manqué à ses obligations de loyauté contractuelle et d'information loyale. La demande de dommages-intérêts formée par M.S... O... à ce titre sera rejetée.
Sur la responsabilité du créancier
Les appelants soutiennent que la banque en plafonnant dans la transaction la dette de M.L... O... à hauteur de 125.000 € a conséquemment augmenté celle de M.S... O..., a donc par son propre fait empêché la subrogation de M.S... O... aux droits du créancier de s'opérer en sa faveur et cette faute justifie la déchéance de l'aval.
Mais comme il a été vu supra le protocole d'accord conclu entre M.L... O... et la banque CIC OUEST n'a pas la même cause que le seul aval puisqu'un engagement de caution de M.L... O... est également concerné par la transaction. Cette transaction est également provisoire puisqu'elle est conditionnée au paiement par M.L... O... de l'ensemble des sommes prévues jusqu'en avril 2018. Cette transaction n'a pas d'effet direct et certain sur la portée de l'engagement de M.S... O.... Ce dernier ne justifie pas subir du fait de cette transaction un préjudice actuel, direct et certain. Sa demande de déchéance de l'aval sera rejetée.
Le jugement sera confirmé. Il y a lieu de remarquer que le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle, la condamnation portant sur la somme de 306.046,85 euros et non celle de 306.049,85 mentionnée dans le dispositif.
Sur la demande de Mme A...
Mme A... ne justifie pas que les biens communs au couple aient été bloqués par la banque CIC OUEST. Elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de la signature par M.S... O... de l'aval. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.S... O... qui succombe principalement à l'instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A.... L'équité commande en revanche de faire droit à la demande la société CIC OUEST à l'encontre de M.O... sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 euros qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif,
Y ajoutant :
Dit que la condamnation porte sur la somme de 306.046,85 euros et non celle de 306.049,85 mentionnée dans le dispositif du jugement,
Rejette les demandes de M.S... O...,
Condamne M.S... O... à payer à la société Banque CIC OUEST la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.S... O... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT