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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-15.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.029

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° D 19-15.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société EGE Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.029 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ambourg II, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. H... R..., 3°/ à Mme I... A..., épouse R..., domicilié [...] , 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société EGE Méditerranée, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Ambourg II, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la société EGE Méditerranée, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme R... et la SCP [...]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EGE Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EGE Méditerranée et la condamne à payer à la SCI Ambourg II la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société EGE Méditerranée. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ege Méditerranée à payer à la Sci Ambourg II les sommes de 216 715 € et de 34.582,84 €, in solidum avec la compagnie Axa France Iard, et la somme de 26 911 € ; Aux motifs que « la réception contradictoire ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé le procès-verbal est établi. Or, si le procès-verbal de réception du 22 décembre 2006 ne comporte pas la signature du gérant de la Sarl Q..., il apparait que la liste des réserves comporte au contraire en plus de la signature du maître d'ouvrage et de celle du maître d'oeuvre, une troisième signature sous le nom de S.... Les deux autres signatures étant identifiées, la troisième correspond nécessairement à celle d'un représentant de la société Q.... En outre, sur la liste des réserves, est inscrite en bas de page la mention « RDV pour lever les réserves intérieures le 27 décembre à 14 heures », ce qui implique à l'évidence la présence aux opérations de réception de la Sarl Q... à qui la levée des réserves incombait. La société AXA prétend que les maître d'ouvrage auraient affirmé leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage en ne soldant pas le prix des travaux. Le fait qu'ils aient vendu l'immeuble traduit bien leur volonté non équivoque de le recevoir. Une réception contradictoire est donc intervenue le 22 décembre 2006 » (arrêt p. 5 & 6) ; Alors que la vente de l'immeuble ne permet pas de caractériser une réception tacite en l'absence de paiement intégral des travaux de construction ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'existence d'une réception tacite, le tribunal avait notamment relevé que les époux R..., maîtres d'ouvrage, n'avaient pas soldé le marché de l'entreprise Q... puisqu'ils restaient redevables à hauteur de 77.073,66 € pour solde de travaux et de 33.163,66 € au titre de la retenue de garantie (cf jug p. 5 § 6 à 8) ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ege Méditerranée a demandé la confirmation du jugement sur ce point ; que pour admettre l'existence d'une réception tacite et prononcer des condamnations sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fait que les maîtres d'ouvrage aient vendu l'immeuble traduisait leur volonté non équivoque de le recevoir ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement retenant l'absence de paiement de l'intégralité du coût des travaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

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