Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07464 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMZT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 18/00005
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 18 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS HAMECHER MONTPELLIER, anciennement dénommée
S.A. ETOILE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sociale :
KM DELTA [Localité 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me DUFFO, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ÉTOILES DU LANGUEDOC a embauché M. [X] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2006 en qualité de conseiller service après-vente, statut agent de maîtrise.
Le 1er août 2011, le salarié a été promu chef d'atelier, statut cadre.
Le 24 octobre 2017, l'employeur a adressé au salarié un avertissement ainsi rédigé :
« Ci-dessous les différents résultats ISC de [Localité 6] à fin juillet :
VP : note 85.2 / 100 et classement national 44/49. À peu près la dernière place nationale et avant dernière du groupe.
VUL : note 76.8 et classement 28/35.
Camion : note 68 / 100 et classement 24/30.
Cette situation est intolérable ; la pérennité de l'entreprise est enjeu. De plus, les résultats financiers de votre service sont sensiblement en baisse à fin août. Nous vous demandons de rétablir la situation d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'être au-delà de la moyenne France. Si tel n'était pas le cas, nous envisagerons une rupture de notre collaboration. Ceci est un premier avertissement qui sera versé à votre dossier. »
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 29 décembre 2017 en ces termes :
« Vous vous êtes présenté à l'entretien préalable fixé au mardi 19 décembre 2017 au bureau de la direction de la société ÉTOILES DU LANGUEDOC à [Localité 6]. Après respect du délai de réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, en raison des motifs ci-après exposés : Lors d'un contrôle ISO, le 17 octobre 2017, l'auditeur s'est étonné de voir des pièces détachées neuves facturées et non montées, disposées dans plusieurs panières dans le magasin. Après recherche de nos responsables transversaux, pièces détachées et atelier, il s'est avéré que ces pièces étaient facturées, ou au constructeur, ou aux clients. Compte tenu de la gravité des faits, [B] [S], votre supérieur hiérarchique direct, a décidé d'en informer la direction. Voici quelques exemples de pièces facturées aux clients :
' TEC 57720 août 2016 ' TME
' TEC 61456 janvier 2017 ' [E]
Voici quelques exemples de pièces facturées au constructeur :
' TEC 58107 septembre 2016 ' Établissements Chausson
' TEC 60201 novembre 2016 ' Établissements Chausson
' TEC 64598 mai 2017 ' Établissements Chausson
' TEC 10592 juin 2017 ' Ambulances Bertrand
Ces listes ne sont pas exhaustives. Notre responsabilité civile est engagée :
1/ Certaines interventions concernent, ou les éléments de sécurité, ou des problèmes techniques pouvant entraîner de graves désordres sur les véhicules :
' le support de la roue de secours est susceptible de casser, et la roue de secours de se retrouver sur la route, avec les possibles conséquences qui s'ensuivent pour le véhicule qui roule derrière (TEC 10592).
' Les flexibles de tuyau d'échappement, le risque est l'incendie du véhicule, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent (TEC 58107 ' 60201 ' 64198).
2/ Facturer des travaux non-exécutés est une fraude.
Votre rôle de chef d'atelier vous engage à la plus grande rigueur, aussi bien vis-à-vis de nos clients que vis-à-vis du constructeur, et nous ne pouvons accepter de tels manquements. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans préavis, ni indemnité, à réception de la présente. Vous voudrez bien à compter de cette date rendre votre véhicule de service, votre téléphone mobile, ainsi que vos clés du garage. Nous vous rappelons qu'à compter du 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) est remplacé par le compte personnel de formation. Les heures acquises au titre du DIF ne sont toutefois pas perdues et viennent abonder votre compte personnel de formation. À ce titre, nous vous indiquons que vous avez acquis 120 heures de DIF au 31 décembre 2017. Nous vous adressons votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, dans les délais réglementaires. »
Contestant son licenciement, M. [X] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Sète, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 25 octobre 2019 :
a débouté le salarié de sa demande d'absence de respect d'un délai restreint pour engager une procédure disciplinaire pour faute grave ;
a débouté le salarié de sa demande de prescription des faits reprochés ;
a constaté l'absence de faute grave ;
a dit que le licenciement est bien fondé ;
a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'10 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 020 € au titre des congés payés y afférents ;
'11 049 € à titre d'indemnité de licenciement ;
a débouté le salarié de sa demande de 37 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
sur l'avertissement du 24 octobre 2017, a constaté la prescription des faits reprochés ;
a annulé l'avertissement du 24 octobre 2017 ;
a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire infondée ;
a condamné l'employeur à remettre au salarié les documents sociaux (bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 jours après le prononcé, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
n'a pas donné droit à la demande d'exécution provisoire ;
a condamné l'employeur à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de conciliation avec capitalisation des intérêts ;
a condamné l'employeur aux frais d'exécution et ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivant du code de commerce ;
a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2019 à M. [X] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 novembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023 aux termes desquelles M. [X] [Z] demande à la cour de :
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes au titre de l'appel incident ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'10 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 020 € au titre des congés payés y afférents ;
'11 049 € à titre d'indemnité de licenciement ;
'condamné l'employeur à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
'condamné l'employeur à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de conciliation avec capitalisation des intérêts ;
'condamné l'employeur aux frais d'exécution et ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivant du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001) ;
condamner l'employeur à lui régler l'ensemble de ces sommes ;
constater la prescription des faits reprochés par l'avertissement du 24 octobre 2017 et les dire infondés ;
annuler l'avertissement du 24 octobre 2017 ;
confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire infondée ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
dire que l'employeur n'a pas respecté un délai restreint pour engager une procédure disciplinaire à son égard ;
dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'37 400 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de conciliation, avec capitalisation des intérêts ;
condamner l'employeur aux frais d'exécution et ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 44-32 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001).
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2023 aux termes desquelles la SAS HAMECHER MONTPELLIER, venant aux droits de la SA ÉTOILES DU LANGUEDOC, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
'condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'10 200,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 020,00 € au titre des congés payés y afférents ;
'11 049,00 € à titre d'indemnité de licenciement ;
'constaté la prescription des faits reprochés sur l'avertissement du 24 octobre 2017 et a annulé ledit avertissement ;
'condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire infondée ;
'condamné l'employeur à remettre au salarié les documents sociaux (bulletins de salaires, attestation pôle emploi, certificat de travail) conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
'condamné l'employeur à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
'dit que les sommes allouées porteront au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de conciliation avec capitalisation des intérêts ;
'condamné l'employeur aux frais d'exécution et ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivant du code de commerce ;
dire que le licenciement est bien fondé sur une faute grave ;
dire que les faits de l'avertissement du 24 octobre 2017 ne sont pas prescrits et que l'avertissement n'est pas nul ;
dire qu'elle n'a commis aucune faute dans les circonstances ayant entouré la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'avertissement
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2017 et sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que les faits datés de fin juillet étaient prescrits par deux mois au 24 octobre 2017. Il ajoute que l'employeur lui reproche des indices de satisfaction trop faibles ce qui ne relève pas d'un manquement disciplinaire mais d'une éventuelle insuffisance professionnelle.
L'employeur répond qu'il a signifié l'avertissement oralement dans le délai légal de deux mois et qu'il vise la négligence du salarié.
Mais la cour retient que l'avertissement en cause ne se trouve fondé que sur des indices de satisfaction client et que l'employeur ne précise nullement, ni dans l'avertissement, ni même dans ses dernières conclusions, les négligences qui seraient imputables au salarié ce qui permettrait à la cour de rechercher si le grief est prescrit et, si tel n'est pas le cas, s'il est fondé. En conséquence, il convient d'annuler l'avertissement du 24 octobre 2017 et d'allouer au salarié en réparation de son préjudice la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la faute grave
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs d'un salarié doit être considéré comme l'employeur même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire.
Le salarié fait valoir que les faits qui lui sont reprochés datent de l'année 2016 et du début de l'année 2017 et qu'ils étaient donc prescrits par deux mois au 5 décembre 2017, date de la convocation à l'entretien préalable.
L'employeur répond qu'il n'a eu connaissance des faits qu'à la suite du contrôle ISO du 17 octobre 2017.
La cour retient que le contrôle ISO de 2016 n'avait relevé aucune irrégularité et que seul le contrôle ISO du 17 octobre 2017 a porté à la connaissance de l'employeur les éléments visés à la lettre de licenciement. En conséquence, la prescription bimensuelle n'est pas acquise en l'espèce.
Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de prononcer cette mesure dans un délai restreint après la connaissance des faits sous peine de disqualification de la faute grave en cause réelle et sérieuse.
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ce délai restreint dès lors que les faits reprochés datent de 2016 et du début de l'année 2017 alors que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 5 décembre 2016.
Mais la complexité des vérifications à mener à la suite du rapport ISO du 17 octobre 2017 justifie le délai séparant l'alerte de l'employeur qui ne se saurait se confondre avec la connaissance précise et détaillée laquelle nécessitait une enquête approfondie. Dès lors, il apparaît que l'employeur a bien prononcé le licenciement pour faute grave dans un délai restreint.
Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits qui rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle.
L'employeur reproche au salarié d'avoir facturé ou fait facturer au constructeur ou à des clients des pièces qui n'ont pas été montées sur les véhicules ainsi que les coûts de main-d''uvre correspondants. Il détaille ses griefs ainsi :
' société CHAUSSON MATERIAUX TRIALIS :
- dossier TEC 58107 : le 9 septembre 2016, le SAV assure la réception d'un véhicule sur le site de [Localité 6], lorsqu'il entre les références du véhicule dans la base de données, il est informé de l'existence d'une action requise par le constructeur dans les termes suivants : « Sur les véhicules mentionnés en objet, il est possible que le tube d'échappement monté entre le moteur et le module de post traitement des gaz d'échappement se rompe en raison de sollicitations excessives liées à la position de montage. Nous vous demandons par conséquent de monter le tube d'échappement flexible qui a été optimisé et qui correspond à la version de série actuelle. Cette action doit être réalisée à l'occasion de leur prochain passage à l'atelier » ; le SAV émet un ordre de réparation pour ce véhicule ; le 15 septembre 2016, le magasin émet un bon de réquisition, indiquant qu'une première conduite d'échappement a été réceptionnée ; un nouveau bon de réquisition est émis le 19 septembre 2016 dans le même dossier pour 3 autres pièces ; entre-temps, le véhicule est sorti de l'atelier le 16 septembre 2016 et a été restitué au client sans que le tube d'échappement ne soit changé (le changement du tube d'échappement n'est pas indiqué sur le dos de l'OR dans le descriptif des réparations effectuées par le technicien en charge du véhicule), le 21 septembre 2016 les pièces sont pourtant facturées au constructeur. Le montant des réparations s'élève à la somme de 1 258,24 € et le 11 octobre 2016, le constructeur règle la somme de 1 137,30 € ; l'employeur ajoute que la facturation a été réalisée par Mme [D] qui est placée sous l'autorité du salarié ;
- dossier TEC 60201 et 63839 : le 12 décembre 2016, le SAV émet un ordre de réparation pour le même type de véhicule que précédemment (TEC 60201) ; ce véhicule est immatriculé [Immatriculation 4] ; le remplacement du tuyau flexible des gaz d'échappement sollicité par le constructeur n'a pas été réalisé et le véhicule a été restitué au client le jour même sans que la réparation soit effectuée mais une conduite d'échappement est livrée et lorsque le véhicule revient à la concession le 14 avril 2017, le salarié établit un nouvel ordre de réparation (TEC 63839) qui mentionne « Contrôler si action réalisée sur TEC 60761 + Ramener le vu à [Localité 6] » mais aucun ordre de réparation portant le numéro de dossier TEC 60761 a été établi pour le véhicule. L'employeur reproche au salarié, en mentionnant un numéro de dossier inexistant, de s'être abstenu de toute vérification et d'avoir privé ainsi le client du bénéfice de l'action constructeur alors même qu'il facturait au constructeur, le 28 avril 2017, les pièces commandées ainsi que la main d''uvre pour un montant de 409,46 €, somme que le constructeur réglait le 2 mai 2017 ;
- dossier TEC 64198 : le 20 décembre 2016, le constructeur a sollicité de ses distributeurs qu'ils procèdent au remplacement de l'actuateur de boîte de vitesse des camions de la série AROCS dans les plus brefs délais, dans le cadre d'une procédure de rappel et le 5 janvier 2017 le constructeur demandait également à ses distributeurs de modifier les faisceaux de câbles électriques sur ce type de véhicule ; le 2 mai 2017, le SAV assure la réception d'un camion Mercedes de la série AROCS sur le site de [Localité 6] ; lorsque les références du véhicule sont entrées dans la base de données de la société, le SAV est informé des actions requises par le constructeur ; au moment de la réception du véhicule, un ordre de réparation est émis portant la mention action, mais le véhicule sera restitué au client le jour même sans que le tube d'échappement, ni l'actuateur de boîte de vitesse n'aient été changés alors que le 30 mai 2017, un bordereau de garantie est pourtant émis par le SAV, qu'il est demandé au constructeur de prendre en charge le coût des pièces commandées et de la main d''uvre et que le 13 juin 2017 et que le constructeur a réglé la somme de 1 173,60 € ; L'employeur reproche au salarié d'avoir omis de contrôler la concordance entre les travaux effectués et la facturation du personnel sous ses ordres, en l'espèce M. [P] [W] ;
' société AMBULANCE BERTRAND, TEC 10592 : le 20 juin 2017, l'entreprise reçoit un client dont le véhicule est concerné par un rappel de sécurité relatif au remplacement du support de roue sur ce type de véhicule ; un ordre de réparation est émis par le SAV mentionnant cette action ; la pièce est commandée le 22 juin 2017 et le 27 juin 2017 le véhicule sort de l'atelier sans que cette réparation d'urgence ait été réalisée bien que facturée au constructeur le 27 juin 2017 lequel réglera la somme de 100,79 € le 4 juillet 2017 ; l'employeur reproche au salarié, à son retour de maladie, de ne pas avoir contrôlé le travail réalisé par le personnel sous ses ordres dès lors qu'il n'avait pas été remplacé durant ses dix jours d'absence ;
' M. [R] [E], TEC 61456 : le 16 janvier 2017, le SAV réceptionne un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] concerné par une action systématique du constructeur « Dans le cadre du suivi de nos véhicules dans le monde entier, nous avons constaté que l'environnement du système d'injection du moteur OM651 a été en partie altéré. C'est pourquoi, nous vous demandons d'effectuer une modification du système d'injection pour l'amener à la version de série actuelle » ; le SAS émet un ordre de réparation mentionnant que l'action à réaliser est prévue pour le 24 janvier 2017 ; les pièces sont commandées le 18 janvier 2017, soit un injecteur et un faisceau de câble, mais ne seront jamais montées sur le véhicule, le faisceau de câble étant cédé à un autre établissement de l'entreprise ;
' société TME, TEC 57720 : le 29 août 2016, le SAV émet un ordre de réparation, lequel mentionne le remplacement d'une roue, le véhicule est restitué le jour même sans que cette réparation ait été réalisée, la pièce est commandée le 2 septembre 2016 et facturée au client le 28 octobre 2016 alors que la pièce est toujours dans le magasin ; l'employeur reproche au salarié d'avoir ainsi failli à sa mission de superviseur en négligeant ses fonctions d'encadrement.
L'employeur produit l'attestation de Mme [H], épouse [M], responsable transversale pièces détachées, qui indique :
« Suite à l'audit ISO réalisé à [Localité 6] en 2017 et à la découverte de cette panière à l'étage du magasin, j'atteste que cette panière n'a jamais été mise en place à la demande de la direction. Cette panière contenait des pièces concernant des actions de rappel (pièces commandées à l'unité avec le n° de châssis du véhicule auquel elles sont destinées). En cas de non-présentation du véhicule, ces pièces font l'objet d'un retour auprès du constructeur. Ces pièces n'étaient ni montées sur les véhicules ni retournées, mais elles étaient facturées à la garantie par M. [X] [Z] qui de ce fait ne pouvait ignorer qu'elles étaient conservées en magasin. Dans cette panière il n'y avait en aucun cas des pièces en erreur de commande ou annulation comme l'évoque M. [C]. Si toutefois cela arrive, ces pièces font l'objet d'une demande de retour auprès du constructeur et si ce retour est refusé, elles sont laissées en stock comptable et non dans une panière sans suivi. Je tiens à souligner que j'ai établi cette attestation sans contrainte. »
Le salarié conteste l'ensemble des faits reprochés. Il fait valoir que la gestion des pièces de rechange relevait exclusivement du magasin et de son responsable cadre, M. [C], et de la responsable cadre des pièces détachées, Mme [T] [H], épouse [M]. Il ajoute qu'aucune liste des pièces n'a été établie et qu'il n'est ni responsable du magasin ni chargé de ranger les pièces de rechange, mais uniquement en charge de l'atelier. Il produit une attestation de M. [J] [C], ancien cadre responsable du magasin, ainsi rédigée :
« Je soussigné [C] [J] responsable magasin depuis 32 ans au sein du groupe Mercedes étoile du Languedoc à [Localité 6] déclare sur l'honneur avoir la connaissance de l'existence de la bannette située dans le magasin pièces détachées à l'étage depuis 2013 sous l'ordre de la nouvelle direction et précise qu'elle était dédiée à stocker des pièces d'actions de rappel commandées en grande quantité pour de grosse flotte client et dans l'impossibilité de les retourner à l'usine ni de les monter sur le véhicule suite changement d'emplacement géographique ou vente de celui-ci. Ces pièces n'ont jamais été facturées. D'autre part, elle servait aussi à stocker des pièces ayant subi une erreur de commande ou doublon ou annulation de commande de client et dans l'impossibilité de les retourner à l'usine et non-facturées sauf en retouche ou cession interne. Je précise que cette bannette de pièces était exclusivement dédiée à un usage interne du magasin pièces détachées et inconnue du service atelier et réception gérée par M. [Z] [X]. À mon départ à la retraite en 2020 cette même bannette était toujours en place pour le même usage. »
Le salarié soutient n'avoir jamais établi de fausses factures et explique qu'aucune pièce détachée n'a disparu ou n'a été dissimulée, qu'elles sont dans le magasin, à la vue des salariés du magasin. Il s'explique ainsi sur les dossiers visés par l'employeur :
' société CHAUSSON :
- dossier TEC 58107 : Mme [A] [D] a enregistré l'ordre de réparation du 9 septembre 2016 et le SAV n'a commis aucune faute, rien ne permettant de dire que le véhicule aurait quitté l'atelier le 16 septembre 2016 sans avoir été réparé, dès lors que les pièces sont arrivées à la concession le 19 septembre 2016 et la facture établie le 21 septembre 2016 par Mme [A] [D] ;
- dossiers TEC 60201 et 63839 : M [W] a réceptionné un véhicule le 12 décembre 2016 pour divers travaux (coque rétroviseur, feu arrière et entretien) ouvert sous le dossier 60201 ; il y a eu une action à faire et M. [W] a commandé les pièces ; le 14 avril 2017, le même client s'est présenté et le salarié a émis un nouvel ordre de réparation pour entretien, niveau d'eau et fuite alimentation prise de force soit pour une réparation différente que celle du 12 décembre 2016 ce qui explique l'ouverture d'un nouveau dossier 63839 ; le salarié ajoute que la facture du 28 avril 2017 correspond bien à des pièces qui ont été montées, soit le remplacement du tuyau d'échappement et de colliers ;
- dossier TEC 64198 : rien ne permet de dire que la pièce n'a pas été montée par le technicien sans quoi l'entreprise n'aurait pas manqué de quérir le client afin qu'il apporte le véhicule pour réaliser l'opération de contrôle ;
' société Ambulance BERTRAND TEC 10592 : Le salarié explique qu'il lui est reproché d'avoir omis de contrôler la facturation de Mme [A] [D] pour un montant de 100,79 € alors que les faits datent du 20 juin au 27 juin 2017 et qu'il était absent pour maladie du 19 juin au 30 juin 2017 ;
' M. [R] [E], dossier TEC 61456 : Mme [A] [D] a rédigé un ordre de réparation le 16 janvier 2017 et le magasin a émis un ordre de réquisition de la pièce le 18 janvier 2017 alors que la facture du 15 décembre 2017 ne peut lui être attribué puisqu'il était absent pour maladie. Le salarié explique ainsi que Mme [A] [D] s'est rendu compte que le magasin avait commis une erreur sur les pièces à commander et qu'elle l'a rectifiée en éditant une facture interne et qu'ainsi ni le constructeur, ni le client n'ont été facturés ;
' société TME, dossier TEC 57720 : le 29 août 2016 Mme [A] [D] a reçu un ordre de réparation pour le remplacement de pneus et d'un pneu de roue de secours et le technicien indique bien qu'il a remplacé les pneus ; la facture a été établie le 28 octobre 2016 par Mme [A] [D] et mentionne à juste titre le remplacement des deux pneus avant plus un pneu de la roue de secours.
Le salarié ajoute enfin que la gestion et le suivi des stocks dépend exclusivement du service magasin et non du service atelier, le service magasin étant alors placé sous la responsabilité de M. [J] [C], cadre qui a attesté comme précité.
La cour retient que les explications du salarié ne sont pas contredites par les pièces produites par l'employeur malgré l'interprétation que ce dernier leur donne. Les photographies n'apparaissent nullement probantes. L'attestation circonstanciée de M. [J] [C], qui n'est que partiellement contredite par celle de Mme [H], épouse [M], permet de retenir que le laxisme reproché au salarié existait déjà dans l'entreprise et lui a survécu. De plus, l'employeur ne produit aucune réclamation des clients ou du constructeur ni la preuve qu'il aurait réparé les fautes qu'il impute au salarié lorsqu'il les a découvertes.
Ainsi, le licenciement, annoncé peu de temps auparavant par l'avertissement annulé du 24 octobre 2017, n'apparaît fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse s'agissant d'un salarié disposant d'une ancienneté de 11 ans sans aucune sanction disciplinaire.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 10 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de trois mois outre celle de 1 020 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur ne discute pas ces montants lesquels apparaissent fondés et seront dès lors alloués au salarié.
4/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié réclame la somme de 11 049 € à titre d'indemnité de licenciement.
Comme précédemment, l'employeur ne discute pas cette somme laquelle apparaît fondée et sera dès lors allouée au salarié.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans révolus au temps du licenciement, il explique avoir retrouvé un emploi mais avoir perdu le statut cadre et ne plus être rémunéré que 15 € bruts de l'heure au lieu de 21 € bruts, sans plus de prime de rentabilité et de demi-treizième mois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réparer l'entier préjudice du salarié par l'allocation d'une somme équivalente à 10 mois de salaire, soit la somme de 10 × 3 400 € = 34 000 € bruts de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 1 500 € en réparation de la légèreté de l'entretien préalable.
Mais il n'apparaît pas que l'employeur ait commis une faute détachable du caractère infondé du licenciement dans la conduite de l'entretien préalable. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
L'employeur remettra au salarié les documents sociaux rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [X] [Z] de sa demande d'absence de respect d'un délai restreint pour engager une procédure disciplinaire pour faute grave ;
débouté M. [X] [Z] de sa demande de prescription des faits reprochés ;
constaté l'absence de faute grave ;
condamné la SA ÉTOILES DU LANGUEDOC à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
'10 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 020 € au titre des congés payés y afférents ;
'11 049 € à titre d'indemnité de licenciement ;
annulé l'avertissement du 24 octobre 2017 ;
condamné la SA ÉTOILES DU LANGUEDOC à payer à M. [X] [Z] à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA ÉTOILES DU LANGUEDOC de la convocation pour l'audience de conciliation ;
débouté la SA ÉTOILES DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS HAMECHER MONTPELLIER à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement infondé ;
34 000 € bruts de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Dit que la SAS HAMECHER MONTPELLIER remettra à M. [X] [Z] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la SAS HAMECHER MONTPELLIER aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [X] [Z] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS HAMECHER MONTPELLIER aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT