Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00973 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C5N
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2018 - tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 17/07266
APPELANTE
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.A.S.U. MIRANDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la société MIRANDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [P] [S], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
En présence de Madame Anne-Sophie SANNIER, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de la chambre, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 12 mai 2016, Mme [T] a fait l'acquisition d'un pavillon à usage habitation situé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), et a confié les travaux de rénovation d'une partie de cette maison à la société Miranda, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), moyennant un montant de 38 500 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le maître de l'ouvrage se plaignant de désordres et de l'inachèvement des travaux, une réunion a été fixée le 12 septembre 2016, à l'issue de laquelle les parties ont décidé de mettre un terme à l'intervention de la société Miranda et de procéder à la reddition de comptes.
Une réunion a été organisée sur place le 5 janvier 2017 par le cabinet IXI, expert désigné par la protection juridique de Mme [T]. Ce dernier a rendu le 24 janvier 2017 un premier rapport, qui a été par la suite modifié sur le chiffrage des travaux de reprises.
Par actes des 8 et 21 juin 2017, Mme [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Miranda et son assureur la MAAF afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute Mme [T] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Miranda et de la MAAF,
Rejette les demandes de frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 janvier 2019, Mme [T] a interjeté appel du jugement, intimant la société Miranda et la MAAF.
Au cours de la procédure d'appel, elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, qui a désigné M. [O] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 mai 2021.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Dire et juger Mme [T] recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société Miranda et de la MAAF sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Miranda et son assureur décennal, la MAAF, à payer à Mme [T] la somme de 78 823,38 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
Condamner in solidum la société Miranda et son assureur décennal, la MAAF, à payer à Mme [T] la somme de 129 184 euros (88 080 euros + 41 104 euros) en réparation de son préjudice de jouissance du 18 juillet 2016 au mois de septembre 2023, sauf à parfaire,
Condamner in solidum la société Miranda et son assureur décennal, la MAAF, à payer à Mme [T] la somme de 4 404 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux nécessaires à la réfection prévus pour une durée de 3 mois,
Débouter la MAAF et la société Miranda de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement :
Condamner la société Miranda à lui payer les sommes de :
- 78 823,38 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- 129 184 euros (88 080 euros + 41 104 euros) en réparation de son préjudice de jouissance du 18 juillet 2016 au mois de septembre 2023, sauf à parfaire,
- 4 404 euros TTC en réparation de son préjudice pendant les travaux nécessaires à la réfection prévus pour une durée de 3 mois,
A titre très subsidiaire, si la cour considérait que les travaux ne sont pas réceptionnés et que les garanties légales ne sont pas applicables mais que la responsabilité contractuelle de la société Miranda est engagée :
Condamner la société Miranda à lui payer les sommes de :
- 78 823,38 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- 129 184 euros (88 080 euros + 41 104 euros) en réparation de son préjudice de jouissance du 18 juillet 2016 au mois de septembre 2023, sauf à parfaire,
- 4 404 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux nécessaires à la réfection prévus pour une durée de 3 mois ;
Dans tous les cas :
Rejeter l'intégralité des demandes de la MAAF et de la société Miranda,
Condamner in solidum la société Miranda et son assureur décennal, la MAAF, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Miranda et son assureur décennal, la MAAF, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 12 865,98 euros, dont distraction au profit de Me de Jorna, membre de la société Fidal.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Miranda demande à la cour de :
À titre principal :
Annuler le rapport d'expertise de M. [O], déposé le 31 mai 2021,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Me Lefevre, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
Ordonner la désignation d'un nouvel expert avec la mission confiée précédemment à M. [O], et mettre éventuellement à la charge de la société Miranda la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Me Lefevre, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire :
Rejeter toutes les demandes de Mme [T], compte tenu de l'existence d'une réception sans réserve intervenue le 12 septembre 2016.
À titre extrêmement subsidiaire :
Juger qu'une éventuelle condamnation de la société Miranda, au titre des travaux de reprise, ne saurait excéder la somme de 19 334,47 euros HT soit 21 267,92 euros TTC,
Rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions de Mme [T],
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Me Lefevre, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans tous les cas :
Condamner la MAAF à garantir la société Miranda de toutes éventuelles condamnations en application des dispositions de l'article 1103 du code civil,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Me Lefevre, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la MAAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la mise hors de cause de la MAAF ne serait pas ordonnée,
Annuler le rapport d'expertise de M. [O],
Débouter toutes autres parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la MAAF, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Miranda ;
Condamner Mme [T] à lui une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 octobre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Moyens des parties :
La société Miranda sollicite le prononcé de la nullité de l'expertise en faisant valoir que l'expert désigné par la cour a méconnu les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile.
Elle soutient que cet expert n'a pas respecté le délai d'un mois prévu dans sa mission pour la communication des dires récapitulatifs, et qu'il ne lui a pas permis de transmettre valablement ses observations concernant l'évaluation chiffrée du coût des travaux de réfection. Elle considère qu'il a à tort estimé nécessaire d'avoir recours à un maître d''uvre et confié cette partie de sa mission au maître d''uvre mandaté par Mme [T], alors même que le cahier des charges établi par ce dernier ne correspondait pas aux constatations contradictoires faites durant les opérations d'expertise. Elle affirme que l'expert a ainsi clairement pris position en faveur de l'appelante, allant jusqu'à écrire que la responsabilité pénale de la société Miranda est engagée pour tromperie voire escroquerie vis-à-vis de Mme [T]. Elle ajoute que l'expert a volontairement utilisé de mauvais instruments pour tenter de mettre en évidence un défaut de planéité des murs et des plafonds de la maison, en procédant à ces constatations au moyen d'un réglet de 0,50 mètres et non avec une règle de deux mètres, alors que les désordres de planéité sont minimes. Elle estime que le chiffrage des travaux ne correspond aucunement aux éventuels travaux de reprise utiles, l'expert s'étant contenté de donner un avis conforme au seul cahier des charges présenté par Mme [T], et de valider ses allégations relatives aux sommes payées et aux préjudice allégués.
La MAAF s'associe à cette demande, selon les mêmes moyens tirés de la méconnaissance par l'expert des articles 237 et 238 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient que l'expertise n'encourt aucune nullité, l'expert ayant répondu à l'ensemble des griefs formulés par la société Miranda, et qu'en tout état de cause, il appartient à la partie qui demande la nullité du rapport de prouver que l'irrégularité lui fait grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour :
En premier lieu, selon l'article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le principe de la contradiction est respecté dès lors qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l'expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif (2e Civ., 27 mai 1998, pourvoi no 96-19.819, 96-17.919, Bull. 1998, III, n° 112).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'expert désigné par la cour a convoqué les parties à une première réunion d'expertise le 26 février 2020, la convocation de la société Miranda en date du 10 février étant revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la seconde réunion initialement prévue le 22 avril 2020 étant ensuite reportée en raison de la crise sanitaire et des échanges étant poursuivis sous une forme dématérialisée.
Il en ressort par ailleurs que le calendrier des opérations s'est trouvé modifié afin de permettre à la société Miranda de produire des devis alternatifs, et que les parties ont été informées des délais et modalités de communication à chaque étape des opérations d'expertise, la date de dépôt du rapport étant prorogée et les parties bénéficiant d'un délai de cinq mois pour produire des documents et présenter leurs observations.
L'expert a également, après avoir donné connaissance aux parties de ses premières analyses et estimations, sollicité leurs dires et y a ensuite répondu, de manière circonstanciée, de sorte qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce rapport aurait été établi en méconnaissance du principe du contradictoire.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l'article 237 du même code que l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l'espèce, il ressort du rapport que les opérations d'expertise se sont déroulées dans un cadre conflictuel, pouvant donner lieu à des échanges virulents, évoqués en page 19 par l'expert au titre des difficultés rencontrées et dont les parties ne contestent au demeurant pas l'existence.
Pour autant, il ne ressort pas des constatations, estimations et conclusions développées par l'expert que celui-ci aurait manqué aux devoirs d'objectivité et d'impartialité impartis par les dispositions précitées, la seule circonstance qu'il ait émis un avis sur la responsabilité pénale susceptible selon lui d'être engagée par la société Miranda ne caractérisant pas un tel manquement.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Dès lors qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce texte (2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593, Bulletin 1985 II n° 197), le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, les éventuelles insuffisances des investigations effectuées par l'expert ayant trait à la valeur probante de l'expertise, ce moyen, soulevé au soutien de la demande de nullité, doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité du rapport d'expertise présentées par la société Miranda et la MAAF doivent être rejetées.
II. Sur la demande subsidiaire de la société Miranda tendant à la désignation d'un nouvel expert
Moyens des parties :
La société Miranda sollicite la désignation d'un nouvel expert chargé de la même mission que celle confiée précédemment à M. [O], en se fondant sur les insuffisances du rapport établi par ce dernier. Elle fait valoir, à cet égard, que de nouvelles constatations sont nécessaires dès lors que les mesures doivent être effectuées sous la règle de 2 mètres, ainsi que s'accordent sur ce point les professionnels en application du DTU 25.41 et 25.42, alors qu'elles l'ont été avec un réglet de 50 centimètres. Elle indique en outre que l'expert a conclu à la reprise de l'intégralité des pièces de la maison, alors qu'il n'a pas constaté l'existence de désordres dans toutes les pièces, sur tous les plafonds, et toutes les cloisons.
Mme [T] conclut au rejet de cette demande et fait valoir que le rapport d'expertise est exhaustif et précis, et qu'il n'est pas contredit utilement par l'intimée.
Elle fait valoir que la demande de contre-expertise de la société Miranda ne vise qu'à suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve et à sa totale inertie lors de la première expertise.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les constatations et conclusions réalisées par M. [O] sont précises et circonstanciées.
S'agissant des allégations développées par la société Miranda relative à l'utilisation par l'expert d'instruments de mesure inadaptés, il ressort du rapport d'expertise que si la planimétrie locale des contre-cloisons des murs extérieurs a été effectuée, le 26 février 2020, à l'aide d'un réglet métallique de 0,50 mètres, la planimétrie générale des faux-plafonds a bien été effectuée le 26 juin 2020 à l'aide d'une règle métallique de deux mètres.
Les pièces produites par la société Miranda, et notamment le rapport intitulé "contre-expertise" établi par M. [R], ne remettent pas en cause ces mesures.
Au vu du rapport déposé par l'expert judiciaire et des pièces produites par les parties, la cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour statuer, la société Miranda ne produisant aucun élément de nature à démontrer la nécessité d'une mesure d'expertise complémentaire.
Par suite, cette demande sera rejetée.
III. Sur la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Miranda
Moyens des parties :
Mme [T] fonde, à titre principal, sa demande d'indemnisation sur la responsabilité décennale, prévue par l'article 1792 du code civil, de la société Miranda. Elle soutient que, bien qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été formalisé, une réception tacite est intervenue, dès lors qu'elle a pris possession de l'ouvrage et réglé la totalité des travaux. Elle indique que les désordres relevés par l'expert judiciaire compromettent la solidité de l'ouvrage, à savoir les malfaçons affectant la grande baie libre de la salle de séjour et la petite baie libre de la chambre, ou sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, à savoir la pose du bloc porte de la chambre réalisée avec mise en place du bâti bois faisant obstacle à la fermeture de la porte et à l'habitabilité de la chambre, ainsi que la pose coffre de volet roulant non accessible depuis l'extérieur.
A titre subsidiaire, elle fonde ses demandes indemnitaires sur la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil.
A titre plus subsidiaire, elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Miranda en raison de la non-conformité des travaux exécutés aux règles de l'art et aux documents contractuels.
Elle en conclut qu'elle est bien fondée à demander la condamnation in solidum de la MAAF et de la société Miranda à lui payer les sommes de 78 823,38 euros en réparation de son préjudice matériel, de 129 184 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 18 juillet 2016 au mois de septembre 2023, sur la base d'une valeur locative de la maison estimée à 1 468 euros par mois, et de 4 404 euros en réparation de son préjudice de jouissance durant la durée de trois mois nécessaire à la réalisation des travaux de réfection.
Elle indique que le devis produit par la société intimée est un document de complaisance, de même que le rapport de " contre-expertise " réalisé à sa demande par M. [R], dès lors qu'il a été établi uniquement pour les besoins de la cause, de manière non contradictoire, et sur la seule base des dires de la société Miranda.
La société Miranda réplique que la réception dont se prévaut l'appelante est intervenue sans réserves et que Mme [T] ayant constaté, depuis 15 juillet 2016, des malfaçons d'exécution de sa part, les désordres litigieux étaient apparents. Elle en conclut que sa responsabilité décennale ne peut être engagée, dès lors que la réception sans réserves a purgé les désordres apparents.
A titre subsidiaire, elle conteste l'estimation de l'étendue des travaux de réparation et le chiffrage des préjudices réalisés par l'expert, et se prévaut d'un rapport de "contre-expertise" établi par M. [R], dont elle fait valoir la qualité d'ingénieur en calcul de structures métalliques. Elle considère que le préjudice matériel résultant du chiffrage des travaux de reprise a été surévalué par l'expert, et conteste l'existence même et, en tout état de cause, le chiffrage, du préjudice de jouissance. Elle indique à cet égard que l'expert a proposé une somme sans commune mesure avec la demande formée par Mme [T] qui s'élevait, au stade de l'expertise, à 18 000 euros, et disproportionnée au regard du prix d'achat du bien.
La MAAF soutient que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, dès lors qu'aucune réception, même tacite, n'est intervenue, au regard des nombreuses critiques émises par Mme [T] concernant la qualité des travaux réalisés par la société Miranda. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas avoir payé l'intégralité du solde des travaux. Elle indique qu'à supposer même qu'une réception tacite soit considérée comme étant intervenue, celle-ci n'a pas été assortie de réserve et a ainsi purgé les désordres, qui étaient apparents.
Elle conteste le quantum des demandes indemnitaires formées par l'appelante.
Elle fait valoir que les conclusions en ouverture de rapport présentées par Mme [T] étaient particulièrement lacunaires en l'absence de liste des désordres, dont le quantum n'est donc pas justifié.
Réponse de la cour :
1. S'agissant de la responsabilité décennale du constructeur
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite (3e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 87-11.174, Bulletin 1988, III, N° 137). Pour caractériser une telle réception, le juge doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. (3e Civ., 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-13.505), la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage n'entraînant qu'une présomption simple de réception tacite (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208, Bulletin 2016, III, n° 94). En outre, l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699, 18-10.197, publié).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont été interrompus en cours d'exécution et en dépit de tentatives de reprise des désordres par la société Miranda, en raison des contestations émises par Mme [T]. Cette dernière, qui ne justifie que d'un règlement partiel du marché à hauteur de 21 600 euros, a, en outre, réclamé le remboursement des sommes payées.
Il ne ressort d'aucune pièce produite par les parties ni du rapport de l'expertise judiciaire, qui évoque au contraire " l'inexistence d'une réception des travaux d'aménagement du pavillon " en l'absence d'achèvement et d'habilité de l'ouvrage, que Mme [T] aurait manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés.
Dans ces conditions, l'existence d'une réception tacite au sens des dispositions précitées de l'article 1792-6 du code civil n'est pas établie.
Il s'en infère qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable.
Par suite, le moyen tiré de la responsabilité de plein droit de la société Miranda sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit être écarté.
2. S'agissant de la garantie de parfait achèvement
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune réception n'est intervenue. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement.
Par suite, le moyen présenté à titre subsidiaire et fondé sur cette garantie ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Il en résulte qu'en l'absence de réception, la responsabilité applicable est celle de droit commun.
3. S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version, applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bulletin 2010, III, n° 22).
L'entreprise est en outre tenue d'une obligation de résultat consistant en la réalisation de travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l'espèce, il ressort des conclusions circonstanciées du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société Miranda n'ont pas été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art.
Il en résulte notamment, ce que la société Miranda ne conteste pas sérieusement, que sont établis un non-respect des normes de DTU concernant les revêtements muraux intérieurs, les revêtements de sols scellés, les plaques de plâtre et à faces cartonnées, ainsi que la méconnaissance des règles de l'art et des tolérances dimensionnelles, les faux-plafonds présentant dans toutes les pièces - chambres, salle de séjour, cuisine - des ondulations avec des creux et des bosses, et les contre-cloisons des murs intérieurs des faux-aplombs significatifs.
Ces manquements sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Miranda.
B. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices en lien avec les manquements de la société Miranda
1. Sur le préjudice matériel
Il ressort des pièces du dossier que l'étendue des travaux de démolition et de réfection nécessaires à la réparation des désordres imputables aux manquements de la société Miranda a été justement évaluée par l'expert judiciaire, ceux-ci étant énumérés dans le devis établi par la société Pereira et fils du 3 décembre 2020.
S'agissant de l'évaluation du coût de ces travaux, que les estimations et devis produits par la société Miranda ne permettent pas de contredire utilement, il y a lieu de retenir le montant proposé par l'expert à hauteur de 71 819 euros toutes taxes comprises.
Il y a lieu d'y ajouter également le montant, retenu par l'expert judiciaire, de 7 004,38 euros au titre des frais afférents à la maîtrise d''uvre et aux investigations complémentaires par sondage.
Dès lors, la société Miranda sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 71 819 euros au titre des travaux de réparation, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 mai 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt, et la somme de 7 004,38 euros au titre des frais afférents à la maîtrise d''uvre et aux investigations complémentaires nécessités pas ces travaux.
2. Sur le préjudice de jouissance
Au soutien de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 129 184 euros à ce titre, Mme [T] se prévaut, en sollicitant une actualisation à cet égard, du montant retenu par l'expert, qui propose de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 92 484 euros au regard de la valeur locative du bien, dont le principe comme le quantum sont contestés par les intimés.
Toutefois, au soutien de cette demande, Mme [T] se borne à se référer au montant retenu par l'expert sans apporter aucune précision sur ce que recouvre le préjudice de jouissance dont elle demande réparation, et notamment sans se prévaloir d'aucune circonstance selon laquelle elle aurait été privée de la possibilité d'occuper la maison ou contrainte d'occuper un autre logement.
Dans ces conditions, et au regard de la nature des désordres mentionnés plus haut -non-respect des normes de DTU concernant les revêtements, ondulations affectant les faux-plafonds et faux-aplombs affectant les contre-cloisons -, l'existence d'un préjudice de jouissance sur la période considérée n'est pas établie.
En revanche, au regard de la nature des travaux de réfection à réaliser et des constations de l'expertise, l'impossibilité pour Mme [T] d'occuper les lieux durant le temps nécessaire à ces travaux lui cause un préjudice de jouissance.
La cour retiendra à cet égard la somme proposée par l'expert à hauteur de 4 404 euros, sur une base correspondante à la valeur locative du bien, estimée à 1 468 euros par mois, durant la période de trois mois nécessaire aux travaux de réfection.
La société Miranda sera donc condamnée à payer à Mme [T] la somme de 4 404 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le surplus de la demande étant rejeté.
IV. Sur les demandes formées à l'encontre de la MAAF
Moyens des parties :
Mme [T] soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la MAAF, en qualité d'assureur de la société Miranda, et produit à cet égard une attestation d'assurance décennale.
La société Miranda sollicite la condamnation de son assureur la MAAF à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en se fondant sur la nature décennale des désordres.
La MAAF sollicite le rejet des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir, d'une part, que la garantie décennale souscrite par son assuré ne peut couvrir le paiement des travaux de réparation que lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, d'autre part, que le volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par la société Miranda n'a pas non plus vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'elle ne garantit pas les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré.
Réponse de la cour :
En premier lieu, selon l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Il résulte des considérations énoncées plus haut que la garantie souscrite au titre l'assurance de responsabilité civile décennale par la société Miranda ne peut être mobilisée, en l'absence de responsabilité de cette société sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En deuxième lieu, il ressort de l'examen de la police produite au débat que l'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Miranda ne garantit pas les dommages résultant des travaux réalisés par l'assuré et qui relèvent, ainsi qu'il a été dit, du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [T] à l'encontre de la MAAF, et de rejeter l'appel en garantie formé par la société Miranda à l'encontre de son assureur.
V. Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé sur la condamnation de Mme [T] aux dépens et au rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Miranda sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et avec distraction au profit de Me [U], et au versement à Mme [T] de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de la MAAF et de la société Miranda au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de nullité du rapport d'expertise présentées par la société Miranda et la société MAAF assurances ;
Rejette la demande subsidiaire présentée par la société Miranda tendant à la désignation d'un nouvel expert,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de la société MAAF assurances ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Miranda à verser à Mme [T] la somme de 71 819 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 mai 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt ;
Condamne la société Miranda à verser à Mme [T] la somme de 7 004,38 euros au titre des honoraires et frais liés aux réparations ;
Condamne la société Miranda à verser à Mme [T] la somme de 4 404 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus de la demande présentée par Mme [T] au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette l'appel en garantie formé par la société Miranda à l'encontre de son assureur la société MAAF assurances ;
Condamne la société Miranda aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me [U] conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Miranda à payer à Mme [T] de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la société Miranda et de la société MAAF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,