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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.217

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° X 18-20.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... A... veuve F..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de I... F... décédé, 2°/ aux héritiers de I... F..., pris collectivement au dernier domicile du défunt sis [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... veuve F... et des héritiers de I... F... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à Mme F... et aux héritiers de I... F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. O... V... tendant à la démolition du rehaussement de toit effectué par M. et Mme I... F... ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; / attendu que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 de ce code ; / attendu qu'au regard de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen pris de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; qu'aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; / attendu, en l'espèce, que la demande formée par O... V... le 22 mai 2001 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, tendant à la démolition sous astreinte de l'exhaussement de toit réalisé par les époux F..., a donné lieu à un débat entre les parties effectivement tranché par ce tribunal, puisque celui-ci, dans les motifs de son jugement, relève que le rehaussement a pris appui sur le mur au-dessus de l'héberge de leur toit, mur qui appartient en propre à O... V..., mais que rien ne justifie d'obliger les époux F... à démolir cette surélévation, dans la mesure où l'expert judiciaire a proposé une série de travaux pour désolidariser les deux bâtiments ; qu'il a tranché sans condition ni réserve cette contestation, qui constituait l'objet de l'une des demandes de O... V..., en condamnant les époux F... dans son dispositif à faire effectuer, à leurs frais, sous astreinte, dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour désolidariser les deux bâtiments ; qu'ainsi, le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, depuis le 21 mars 2002, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée relative à la question litigieuse du rehaussement de la toiture des époux F... ; / attendu, ensuite, que la demande de O... V... formée dans ses conclusions du 4 août 2017, qui tend à condamner sous astreinte les époux F... à démolir le rehaussement de leur toit, est la même que celle qu'il a formée le 22 mai 2001 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; qu'elle est fondée sur la même cause, puisque tant devant ce tribunal au mois de janvier 2002 qu'aujourd'hui dans ses conclusions, il soutient qu'est privatif le mur de son immeuble au-dessus de l'héberge, et qu'ainsi, les époux F... ne pouvaient le surélever sans son accord ; / qu'il forme cette demande à nouveau contre ces derniers, pris en leur même qualité de propriétaires de cette toiture ; / attendu dans ces conditions qu'en application des articles 1351 ancien du code civil, 122, 123 et 480 du code de procédure civile, sa demande tendant à la démolition de l'exhaussement du toit est irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable la demande de M. O... V... tendant à la démolition du rehaussement de toit effectué par M. et Mme I... F..., que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 21 mars 2002, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. O... V..., si, postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 21 mars 2002, M. et Mme I... F... n'avaient pas procédé à de nouveaux travaux qui avaient causé à la maison de M. O... V... des dégâts supplémentaires, quand ces événements, postérieurs au jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 21 mars 2002, étaient de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 1351, devenu l'article 1355, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. O... V... tendant à la condamnation de M. et Mme I... F... à lui payer la somme de 744, 61 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2015 a, dans son dispositif, rejeté les demandes des parties " plus amples ou contraires ", et il a été cassé et annulé par la cour de cassation seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant les demandes de O... V... relatives au rehaussement du toit des époux F... ; / attendu que selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteint par la cassation et l'article 638 du même code dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; / attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas soutenu que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de O... V... tendant à la condamnation des époux F... au paiement d'une somme de 4 884, 30 F ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en rejetant les demandes des parties " plus amples ou contraires ", chef non atteint par la cassation, confirme celui du jugement du 2 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui déboute O... V... de sa demande tendant à son indemnisation au titre de la reprise de son mur pignon ouest ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le chef de sa demande formée devant la cour de renvoi tendant à la condamnation des époux F... à lui payer la somme de 744, 61 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QU'en cas de cassation, l'instruction est reprise, devant la juridiction de renvoi, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de M. O... V... tendant à la condamnation de M. et Mme I... F... à lui payer la somme de 744, 61 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble, que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2015, en rejetant les demandes des parties « plus amples ou contraires », chef non atteint par la cassation, confirmait celui du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 2 décembre 2013 qui avait débouté M. O... V... de sa demande tendant à son indemnisation au titre de la reprise de son mur pignon Ouest, quand, par son arrêt du 12 janvier 2017, la troisième chambre civile de la cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2015, en ce qu'il avait « confirmé le jugement rejetant les demandes de M. V... relatives au rehaussement du toit de M. et Mme F... » et, donc, en ce qu'il avait débouté M. O... V... de sa demande tendant à son indemnisation au titre de la reprise de son mur pignon Ouest, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 631 et 638 du code de procédure civile.

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