Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-42.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.396
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Luc-Thaler, au nom du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) Tendex Z..., dont le siège social est ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), tendant au rabat de l'arrêt n° 3165 rendu le 8 octobre 1992 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du GIE Tendex Z..., ... (Essonne),
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du GIE Tendex Z..., ... (Essonne),
3 / des AGS-GARP, ... (8ème),
4 / de M. A... Didier, demeurant 22, Domaine de Bel Abord à Chilly-Mazarin (Essonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Groupement d'intérêt économique Tendex Manuvit, de Me Hémery, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par le GIE Tendex Z... le 27 mai 1993 ;
Attendu que par arrêt du 8 octobre 1992, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 13 mai 1991 par le GIE Tendex Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 1991 rendu dans le litige l'opposant à M. A..., au motif que le pourvoi était tardif, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 mars 1991 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que l'arrêt du 1er mars 1991 n'a été notifié au GIE que le 11 mars 1991 et que ce jour étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au 13 mars 1991 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 13 mai 1991 était recevable ; que l'arrêt du 8 octobre 1992 ayant été rendu par suite d'une erreur matérielle, il convient de le rabattre et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. A..., salarié licencié pour motif économique, au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors que, selon le moyen, la contrepartie de la clause de non-concurrence est destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail interdisait au salarié d'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer le GIE Tendex Z... et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre sur le territoire de Paris et de l'Ile-de-France pour une durée de deux ans ; que, dès lors, en faisant droit à la demande du salarié sans constater au préalable qu'il avait effectivement respecté l'interdiction prévue au contrat d'entrer au service d'une entreprise concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des conclusions prises par le GIE devant la cour d'appel que l'employeur, qui s'était borné à invoquer la nullité de la clause de non-concurrence, n'a jamais prétendu que le salarié n'avait pas respecté l'interdiction résultant de ladite clause ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 3165 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 8 octobre 1992 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Tendex Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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