Cour d'appel, 18 janvier 2008. 07/00226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00226
Date de décision :
18 janvier 2008
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Dossier n 07 / 00226
SD
Arrêt no :
MP C / X... Bernard
COUR D' APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 18 janvier 2008,
Sur appel d' un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 20 septembre 2006.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Bernard,
Né le 29 mars 1959 à DAKAR (SENEGAL),
Fils de X... Albert et de Y... Andréa,
De nationalité française,
Marié,
Demeurant ...
Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Absent, sans avocat.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
C.- PARTIE CIVILE
Z... Edwige épouse X...,
Demeurant ...,
Intimée,
Absente, représentée par maître PERRET Michel, avocat au barreau de BERGERAC.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY,
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle GALVAN,
Greffier : madame LEROUX.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Bernard X... a été avisé de la date d' audience le 28 juin 2006 devant le tribunal correctionnel de BERGERAC par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l' article 390- 1 du Code de procédure pénale.
Bernard X... est prévenu d' avoir à DAKAR (SENEGAL), le vendredi 5 novembre 2004, volontairement exercé des violences sur Edwige Z..., son conjoint, ces violences n' ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
infraction prévue par l' article 222- 13 al. 1 6o du Code Pénal, et réprimée par les articles 222- 13 al. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47 al. 1 du Code Pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2006, a :
Sur l' action publique :
- Déclaré Bernard X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- Condamné l' intéressé à la peine de 3 mois d' emprisonnement avec sursis ;
Sur l' action civile :
- Reçu Edwige Z... épouse X... en sa constitution de partie civile ;
- Déclaré Bernard X... responsable du préjudice subi par la partie civile ;
- Condamné Bernard X... à payer à la partie civile la somme de 2. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
- et au titre de l' article 475- 1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 euros.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC, appel a été interjeté le 2 novembre 2006 par le prévenu Bernard X..., par l' intermédiaire de son conseil, sur l' ensemble des dispositions du jugement, et par monsieur le procureur de la République.
Sur ces appels, l' affaire a été appelée à l' audience publique du 01 juin 2007.
A ladite audience, la cour de céans a renvoyé l' affaire aux fins de nouvelles citations des parties.
D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l' avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l' audience de la cour
du 9 novembre 2007 ;
- Le prévenu a été cité le 27 juin 2007 à parquet général,
- La partie civile a été citée le 11 juillet 2007 à personne.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L' appel de la cause à l' audience
A ladite audience le président a rappelé l' identité du prévenu Bernard X... qui n' a pas comparu, ni personne pour lui.
Maître PERRET, avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître PERRET, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
L' affaire a été appelée à l' audience publique en date du 01 juin 2007. A ladite audience la cour de céans a renvoyé contradictoirement l' affaire SINE DIE afin de faire citer régulièrement le prévenu.
Le ministère public en ses réquisitions ;
Puis, la cour a mis l' affaire en délibéré et le président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l' audience publique du 18 janvier 2008.
Et, ce jour, 18 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l' arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- Motivation
Les appels successivement interjetés par Bernard X..., prévenu, puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.
Edwige X..., partie civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Bernard X... à lui payer en outre 10. 000 euros à titre de dommages intérêts toute cause de préjudice confondu, ainsi que 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 475- 1 du code procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le prévenu ne comparait pas, il a été régulièrement mais vainement cité dans les délais requis, à l' adresse déclarée dans l' acte d' appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
Sur l' action publique :
Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des élément de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d' appels n' ont aucunement modifié le caractère déterminant.
Le prévenu qui ne comparait pas ne fournit à la cour, aucun moyen de fait ou de droit lui permettant de prononcer différemment du premier juge.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine parfaitement appréciée au regard des faits de la cause et de l' absence d' antécédents du prévenu.
Sur l' action civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu' il prononce sur la recevabilité de constitution de partie civile de Edwige X..., sur l' entière responsabilité de Bernard X... dans la survenance de son préjudice et l' indemnisation de celui- ci.
La partie civile qui n' a pas interjeté appel de la décision et qui ne fait valoir aucune aggravation de son préjudice depuis le prononcé du jugement de première instance, ne peut demander une majoration de ses dommages- intérêts.
Par contre il lui sera alloué une somme de 500 euros sur le fondement de l' article 475- 1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel pour défendre ses intérêts.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l' égard de la partie civile, puis par arrêt contradictoire à signifier à l' encontre du prévenu,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la partie civile tout autre demande,
Y ajoutant,
Condamne Bernard X... à payer à Edwige X... 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 475- 1 du Code de procédure pénale.
Constate que l' avertissement prévu par l' article 132- 29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l' arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l' article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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