Tribunal Administratif de Nîmes, 21 août 2023. 2200437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2200437
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Apt lui a infligé une exclusion temporaire d'un jour ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Apt les entiers dépens.
Il soutient que :
- la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la procédure contradictoire et la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées ;
- la commune d'Apt n'a pas respecté les droits de la défense ;
- le courrier du 2 novembre 2021 constitue la décision de sanction.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la commune d'Apt, représentée par Me Verne de la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz Lacroix Rey Verne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un acte enregistré le 11 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()) ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A la somme demandée par la commune d'Apt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Apt.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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