Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-45.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.306
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant 2, place du Bel Air les Noes à la Chapelle Saint-Luc (Aube),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., qu'il avait employé en qualité de maçon-chef d'équipe, du 3 mai au 24 octobre 1984, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas examiné si, comme le soutenait l'employeur, le licenciement n'était pas justifié par la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été engagé ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel l'employeur invoquait la faute grave du salarié pour justifier le licenciement ; que dès lors le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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