Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1998. 95-22.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.089

Date de décision :

18 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTM-BTP, venant aux droits de la SNC Aménagements et développements immobiliers (ADIM), dont le siège est ..., et aux droits de laquelle vient actuellement la société GTM Construction, dont le siège est ..., qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 4 décembre 1996, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ la société Les Grands Vins sélectionnés Cuaz frères, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Les Grands Vins sélectionnés Cuaz frères, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM-BTP, de Me Brouchot, avocat de la société Les Grands Vins sélectionnés Cuaz frères et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1995), que la société Les Grands Vins sélectionnés Cuaz frères (la société Cuaz) et la société Aménagements et développements immobiliers (société ADIM), aux droits de laquelle se trouve la société GTM Construction, succédant à la société GTM-BTP, ont conclu une promesse synallagmatique de vente, sous diverses conditions suspensives, d'un terrain bâti; que la société Cuaz, en règlement judiciaire, et M. X..., ès qualités de syndic, ont assigné en paiement d'une indemnité la société ADIM à laquelle ils reprochaient sa défaillance dans la réalisation de la vente ; Attendu que la société GTM Construction fait grief à l'arrêt de condamner la société GTM-BTP à payer à la société Cuaz la somme de 850 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société GTM-BTP, si la société ADIM était dans l'impossibilité, eu égard au plan d'occupation des sols, de déposer, avec quelques chances de succès, une demande de permis de construire pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 21 000 mètres carrés, circonstance de nature à établir qu'elle n'avait pas empêché seule l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil; 2°) qu'il revenait à la société venderesse d'établir la faute commise qui aurait été à l'origine de la défaillance de la condition; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société ADIM au motif qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité d'obtenir un permis de construire pour une SHON de 21 000 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; 3°) qu'en l'état de la caducité de la promesse de vente, constatée par les premiers juges dans des motifs adoptés, la cour d'appel ne pouvait condamner la société ADIM, au titre de la réparation du préjudice contractuel prétendument subi par la société venderesse, au paiement d'une indemnité correspondant au montant du dédit stipulé dans ladite promesse, sans violer les articles 1134 et 1149 du Code civil; 4°) qu'en constatant que le préjudice subi par la société venderesse consistait dans la durée d'immobilisation, la cour d'appel ne pouvait, par motifs adoptés, évaluer ce préjudice au montant de l'indemnité stipulée dans la clause de dédit, laquelle avait pour objet de compenser la faculté des deux parties de se libérer de leurs engagements et non l'immobilisation du bien au profit de l'acquéreur, sans violer les articles 1134, 1149 et 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ADIM avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive en ne déposant pas la demande de permis de construire à l'obtention duquel les parties avaient subordonné la réalisation de la vente, sans rapporter la preuve, lui incombant, qu'une telle demande, si elle avait été faite, aurait été rejetée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la caducité de la promesse de vente et n'a adopté que les motifs non contraires du jugement, a légalement justifié sa décision, en retenant que la condition devait être réputée accomplie et qu'était due à la venderesse l'indemnité de dédit stipulée dans la convention ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTM Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTM Construction à payer à la société Cuaz et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz