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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-44.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.045

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société M et M X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de la société M et M X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1992 par la société M et M X... en qualité de directeur général et commercial, a été licencié le 27 janvier 1994 pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, l'employeur n'est dégagé de son obligation de rémunérer le travail accompli que lorsque la cause de ce travail est illicite ou immorale ; que ne constitue donc pas nécessairement une faute grave le fait, par un directeur général et commercial, de faire rémunérer les travaux de dactylographie et de permanence téléphonique effectués par son épouse qui ne peut percevoir elle-même aucun salaire en raison de sa qualité d'enseignante, par l'allocation à son nom d'une prime exceptionnelle, comme cela avait été le cas l'année précédente ; d'où il suit, qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que la cause du travail effectué par Mme Y... aurait été illicite ou immorale, et sans rechercher quelle pouvait être l'incidence de l'absence d'opposition de l'employeur au paiement de la prime exceptionnelle, en décembre 1992, sur la gravité de la faute commise par le salarié qui avait reconduit, en décembre 1993, ce mode de rétribution des travaux effectués par sa femme, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était alloué une prime exceptionnelle de fin d'année sans l'accord de son employeur alors que la situation économique et financière de l'entreprise était désastreuse, a pu, par ce seul motif, et peu important que cette prime ait eu pour objet de rémunérer les travaux effectués par son épouse dans l'intérêt de l'entreprise, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M et M X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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