Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 452, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJK2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52212
APPELANTES
S.A.S. FPA [Adresse 3], RCS de Paris n°888149648, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.P. BTGS2, RCS de Nanterre n°434122511, prise en la personne de Maître [W] [E], es qualité de Mandataire judiciaire de la FPA [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentées à l'audience par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021, substitué par Me Joséphine PETIT-FALANCHON, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Mme [I] [H] épouse [X]
[Adresse 4]
M. [U] [X]
[Adresse 6]
Mme [N] [X]
[Adresse 1] [Localité 5]
M. [V] [X]
[Adresse 8]
Défaillants, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extra-judiciaire du 3 mars 2023, Mme [I] [X] dit [X], M. [U] [X], Mme [N] [X] et M. [V] [X] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner les sociétés FPA [Adresse 3] et Hair [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal de judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 30 octobre 2022, avec les conséquences de droit et obtenir une indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit les consorts [X] irrecevables en leur demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement signifié à la société FPA [Adresse 3] le 29 septembre 2022 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 12 juillet 2014 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], avec effet à la date du 28 mars 2023 à 24h00, en exécution du commandement signifié à la société FPA [Adresse 3] le 28 février 2023 ;
- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société FPA [Adresse 3] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société FPA [Adresse 3] à payer aux consorts [X] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- condamné solidairement la société FPA [Adresse 3] et la société Hair [Adresse 3] à payer aux consorts [X] la somme provisionnelle de 9.921,45 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, taxes et frais exigibles pour la période courant du 1er février 2023 au 28 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de l'assignation introductive de la présente instance ;
- condamné la société FPA [Adresse 3] à payer aux consorts [X] la somme provisionnelle de 31.887,39 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges, taxes et frais exigibles au titre des mois de décembre 2022, janvier, mars (du 29 au 31), avril, mai, juin et juillet 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 15.120,81 euros à compter du 28 février 2023, date du commandement de payer, puis sur la somme de 20.161,08 euros à compter du 3 mars 2023, date de l'assignation introductive de la présente instance, puis sur la somme de 31.887,39 euros à compter du 13 juillet 2023, date d'actualisation à l'audience des prétentions des demandeurs ;
- condamné la société FPA [Adresse 3] à payer aux consorts [X] la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;
- condamné la société FPA [Adresse 3] au paiement des dépens, en ce compris les émoluments des commissaires de justice, calculés selon le tarif édicté aux articles A-444-10 et suivants du code de commerce.
Le 26 septembre 2023, la société FPA [Adresse 3] et la Scp BTG S2, mandataire judiciaire de la société FPA [Adresse 3] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 31 octobre 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à la société FPA [Adresse 3], de son désistement de la présente procédure n°23/15877, initiée par la déclaration d'appel du 26 septembre 2023, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucun acte de procédure n'a été signifié aux intimés.
Sur ce,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel.
En l'espèce, en dépit de l'avis de fixation du 16 octobre 2023 qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et du rappel adressé par le greffe le 13 novembre suivant, les appelantes n'ont pas justifié du paiement du dit timbre, leur appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la société FPA [Adresse 3] et de la Scp BTG S2 irrecevable ;
Condamne la société FPA [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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